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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00211


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbf81cdc6046d47c8df83

Texte de la décision

8,833 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00211 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5GG

DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 27 Septembre 1957 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [C]
ART NETTOYAGE, [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [S] [R] a fait citer Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et de dire le bail résilié en date du 13 juillet 2025 ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 12 390 euros à titre de provision sur les sommes dues et arrêtées au 1er octobre 2025 ; les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges, exigibles à compter de la date à laquelle le preneur aurait dû libérer les locaux loués jusqu’au jour de leur libération effective ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens y compris le coût des commandements de payer et de l’état des nantissements.

Monsieur [S] [R] justifie avoir donné à bail le 30 août 2022 à Monsieur et Madame [C] un local commercial sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros hors charges et hors TVA.

Il explique que les preneurs n’ont pas payé régulièrement les sommes dues, le conduisant à leur faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2025 pour un montant de 10 990 euros, outre les sommes de 17,97 euros pour le droit proportionnel et une somme de 183,35 euros correspondant au coût de l’acte, qu’ils n’ont pas régularisé.

L’état des nantissements levé au nom de [Z] [P] nom d’usage [E], nom commercial [Adresse 4] ne fait apparaître aucune inscription.

Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.

Le 02 février 2026, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de ladite affaire.

Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [I] [C], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Il est constant qu’un bail commercial lie Monsieur [R] [S] à Monsieur et Madame [C] [I] et [P] [E] épouse [C] exerçant en micro entreprise sous la dénomination ART NETTOYAGE, le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.

Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,

En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 12 juin 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 13 juillet 2025.

Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.

De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plusieurs années d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.

Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.

Monsieur et Madame [C] se désintéressent totalement de la procédure diligentée à leur encontre.

Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 13 juillet 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.

Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Il n’est pas contesté que le preneur est débiteur envers le bailleur d’une somme de 12 390 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, il sera ainsi condamné au paiement de ladite somme.

Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 400 euros par mois, à compter du mois de novembre 2025, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges.

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 2 000 euros.

La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers, en revanche le coût de la levée de l’état des inscriptions joint aux pièces ne sera pas pris en compte, celui-ci ne correspondant pas au local objet du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Monsieur [R] [S] à Monsieur et Madame [C] [I] et [P] exerçant en micro entreprise sous la dénomination ART NETTOYAGE ;

ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [I] et de Madame [P] [E] épouse [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 5] ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [R] [S], à titre provisionnel, la somme de 12 390 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [P] [E] épouse [C] à payer à Monsieur [R] [S], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 400 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [P] [E] épouse [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [P] [E] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris, les frais du commandement de payer les loyers.

La greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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