Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbf86cdc6046d47c8dfdf

Texte de la décision

6,352 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00249 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5QZ

DEMANDERESSES
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ET ALEXANDRE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant

S.A.S.U. ECOARCHI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ET ALEXANDRE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant

DEFENDERESSES
S.A.R.L. JLS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit belge immatriculée au RCS sous le n°842 689 556 dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 4] en Belgique prise prise en son établissement en France
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
Me Géraldine MERLE

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 26/501
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, auquel il est fait expressément référence, les parties demanderesses ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de VALENCE statuant en référés, les parties défenderesses afin que l’instance engagée afin d’expertise et la décision rendue leur soit déclarées commune et opposable à celle-ci.

La société défenderesse comparante soit la société QBE Europe, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, forme protestations et réserves d’usage.

La société JLS, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objet du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les parties demanderesses qui sont à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes aux entières parties assignées les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 août 2024 ayant désigné monsieur [V] [M] en qualité d’expert ;

DISONS que les présents demandeurs, communiqueront sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer les entiers défendeurs à toutes les opérations d’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les présents demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.