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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00214


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbf9bcdc6046d47c8e176

Texte de la décision

6,613 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

JUGEMENT

Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00214 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5GN

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 29 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE a fait citer Madame [P] [U] et Monsieur [M] [U] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 20 808,98 euros, représentant les charges échues et impayées ou les provisions échues et impayées ainsi que les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme comprenant également le coût des mises en demeure, la sommation de payer, les frais de constitution de dossier, dépense nécessaire à la procédure et non comprise dans les dépens dont les débiteurs, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de mandat de syndic, devront supporter seuls la charge ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 20 août 2025, Monsieur [U] a comparu en personne, il a indiqué avoir déménagé il y a trois ans et a expliqué qu’un plan d’échelonnement avait été validé par FONCIA fin juillet, à hauteur de 1 323 euros par mois. Maître [J] a sollicité le renvoi.

A l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur et Madame [U] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés par un conseil. Le demandeur a déclaré s’opposer à l’échelonnage de la dette.

Par ordonnance en date du 01 octobre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l'affaire.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

Madame [P] [U] et Monsieur [M] [U], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT

Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;

Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;

Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] ne payent plus leurs charges de copropriété de manière régulière depuis de nombreuses années ;

Qu’une mise en demeure en date du 10 janvier 2025 leur a été adressé pour un montant de 13 066,88 euros ; que Monsieur et Madame [U] n’ont pas soldé leur dette ;

Que le décompte fourni par le syndic dans l’assignation signifiée présente ainsi un solde de 18 322,28 euros restant à devoir au 10 juillet 2025 ; outre une somme de 2 486,70 euros pour les charges à échoir pour le 4e trimestre 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;

Que Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] ne se sont pas rendus à la médiation ordonnée ; qu’ils ont effectué des règlements partiels ;

Que le syndicat des copropriétaires produit un décompte édité le 11 février 2026 mentionnant une dette d’un montant de 12 953,82 euros ;

Bien qu’aucune pièce ne justifie que le contradictoire ait été élevé, ledit décompte faisant apparaître un solde moins important que celui sollicité dans l’assignation initiale, il en sera tenu compte ;

Qu'il se déduit de ces éléments auxquels les défendeurs n'ont opposé aucun argument, que les provisions dues par ces derniers à la copropriété s’élèvent à la somme de 12 953,82 euros, arrêtées à la date du 11 février 2026, au titre des charges impayées ;

Qu'il sera ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [U] étant condamnés solidairement au paiement de ladite somme ;

Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 12 953,82 euros, comprenant les charges échues et impayées arrêtées au 11 février 2026 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] aux entiers dépens.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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