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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00215


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbfa7cdc6046d47c8e276

Texte de la décision

12,898 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00215 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5K5

DEMANDEURS
Madame [A] [I]
née le 06 Février 1997 à [Localité 1] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [O] [U]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSES
Syndic. de copro. MDP SYNDIC, ES QUALITE DE SYNDIC DU SDC DE LA COP ROPRIETE LES GRANDS [Localité 4] LE 303
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

S.C.I. V.G.B.2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS
151 à 161 eurosquare 1
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Me Caroline CHAPOUAN
Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [A] [I], et Monsieur [O] [U], ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS [Localité 4] [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société MDP SYNDIC, la S.C.I V.G.B.2, la S.A AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S MDP SYNDIC, la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, et la S.A GAN ASSURANCES, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.

Les demandeurs soutiennent qu’à l’occasion d’une opération d’expertise ordonnée par la présente juridiction, avec Monsieur [Y] [J] en qualité d’expert, des désordres structurels qui affectent leur appartement ont été découverts, qu’ainsi, une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer leurs préjudices.

La S.C.I V.G.B.2, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la mesure d’expertise pour défaut de motif légitime en ce que sa responsabilité ne serait être engagée, d’une part, en sa qualité de promoteur immobilier, puisque l’opération de réhabilitation a été réalisée en 2012, et d’autre part, en sa qualité de vendeur de l’immeuble, puisqu’aucune dissimulation n’a été réalisée ; à titre subsidiaire sollicite reconventionnellement la jonction de la procédure avec la RG N°26/00256 où elle a fait assigner sa propre société d’assurance, et que l’expertise originelle dans l’affaire RG N°24/00492 soit déclarée commune et opposable aux présents demandeurs plutôt que d’ordonner une nouvelle expertise ; outre que les dépens soient rejetés.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS [Localité 4] [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société MDP SYNDIC, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicite que les opérations d’expertise soit précédemment ordonnées aux présentes parties en ce qu’il est fort probable que l’origine des désordres subis par les demandeurs aient la même origine que ceux décrits dans l’expertise originelle ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A AXA FRANCE IARD, la S.A GAN ASSURANCES, et la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, et ainsi n’opposent aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 06 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise et la mise hors de cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier, des constatations de l’expert judiciaire dans le litige initial quant à un problème structurel d’un premier appartement, que la poutre soutenant le plancher de l’appartement des demandeurs avait cédé, ce qui serait en lien avec des dégâts dans ledit bien.
Les demandeurs sollicitent une nouvelle expertise, avec le même expert, à savoir Monsieur [R] [J], au contraire, les défendeurs estiment eux à titre reconventionnel qu’il est plus opportun de prolonger l’actuelle expertise.

Il apparait effectivement en l’espèce plus opportun de prolonger l’actuelle expertise plutôt que d’en ordonner une nouvelle. En effet, il n’est plus possible de nommer Monsieur [R] [J], en ce que celui-ci, compte tenu de la limite d’âge en la matière, n’est plus sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de [Localité 10], pourtant, il connaît pleinement les difficultés que rencontreraient l’immeuble litigieux, il est ainsi pertinent d’étendre sa mission.

Encore, les opérations d’expertise sont avancées, et il en ressort que les désordres invoqués par les demandeurs auraient la même origine structurelle que ceux dans l’actuelle expertise.

En conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que la demande d’expertise soit déboutée, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux présentes parties, dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en leur présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

La mission d’expertise sera utilement complétée conformément aux écritures des demandeurs, et une consignation supplémentaire sera requise.

Il apparaît grandement prématuré de mettre hors de cause le promoteur et vendeur de l’immeuble litigieux, à savoir la S.C.I V.G.B.2, en ce qu’il n’est pas démontré avec certitude que les prescriptions invoquées sont acquises compte tenu des causes de suspension ou d’interruption, d’autant que les désordres pourraient être apparus en partie en 2020, encore en ce que les causes des désordres allégués sont encore incertaines.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS Madame [A] [I] et Monsieur [O] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ;

DECLARONS communes et opposables à Madame [A] [I], Monsieur [O] [U], la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, et à la S.C.I V.G.B.2, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 31 juillet 2024 RG N°24/00492, avec Monsieur [R] [J] en qualité d’expert ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société MDP SYNDIC, communiquera sans délai à Madame [A] [I], Monsieur [O] [U], la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, et à la S.C.I V.G.B.2, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer Madame [A] [I], Monsieur [O] [U], la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, et la S.C.I V.G.B.2, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

COMPLETONS la mesure d’expertise par les missions suivantes :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.

- recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.

- visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation à l’égard du bien de Madame [A] [I] et de Monsieur [O] [U] existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine.

- préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).

- dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.

- dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.

- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.

- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.

- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.

FIXONS la provision supplémentaire à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par Madame [A] [I] et Monsieur [O] [U] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai imparti la présente ordonnance sera caduque.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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