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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbfc9cdc6046d47c8e500

Texte de la décision

13,260 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00156 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4J5

DEMANDERESSE
S.C.I. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Maud THIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES
E.U.R.L. DL MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. CARAPACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A.R.L. ETS [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Delphine AUBOURG
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.C.I [W], a fait citer l’E.U.R.L DL MENUISERIE, la S.A.R.L ETS [A], la S.A.S CARAPACE HABITAT et la S.A AXA FRANCE IARD, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier à la suite de travaux, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.

Par ordonnance en date du 07 janvier 2026, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligences.

Par courrier en date du 19 janvier 2026 du cabinet AUBOURG, dans les intérêts de la demanderesse, il a été sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026.

L’E.U.R.L DL MENUISERIE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, en ce que concernant la pose de la fenêtre en pin au premier étage de la maison aucune réserve n’a été notée ce qui a eu pour effet de purger les vices apparents, et s’agissant du traitement du parquet, une reprise a été réalisée et qu’il n’y a plus aucune non-conformité, encore, quant aux dégâts de eaux, en ce qu’aucun lien de causalité avec les travaux n’est démontré ; à titre subsidiaire formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

La S.C.I [W], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, maintient sa demande d’expertise, en ce que le procès-verbal de réception du parquet fait état de désordres et que l’intervention réalisée ne permet pas de les résoudre, que les photographies produites démontrent qu’ils existent toujours, que concernant la fenêtre une non-conformité au devis est démontrée, et que s’agissant des dégâts des eaux, la demande ne porte que sur le sol au rez-de-chaussée et quant au fait que la mérule est apparue.

L’E.U.R.L DL MENUISERIE, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient qu’il n’existe aucun motif légitime en ce que qu’une remise commerciale a été accordée quant à la fenêtre, et que les photographies ne prouvent pas les réalités des désordres invoqués outre qu’elles ne sont pas datées.

La S.C.I [W], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, en ce que les photographies ont été prises postérieurement à sa dernière intervention et que celles-ci démontrent qu’il existe des désordres à savoir notamment des rayures.
La S.A.S CARAPACE HABITAT, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 06 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de courriers électroniques, des photos produites, et d’un procès-verbal de réception, que le bien de la société demanderesse serait affecté de désordres à la suite de travaux.

En effet, la demanderesse produit un procès-verbal selon lequel une reprise devait être effectuée quant au parquet, et les photographies produites, si elles manquent de précision compte tenu du fait qu’elles n’ont pas été réalisées par un commissaire de justice, tendent à mettre en évidence l’échec d’une action corrective quant au parquet et une non-conformité contractuelle quant à la fenêtre.

Encore, l’éventuelle présence de mérule, la conformité d’une menuiserie, et la nature du défaut du parquet sont des sujets qui requièrent l’intervention d’un expert qualifié, d’autant qu’il existe un débat technique quant à l’origine et la réalité desdits éventuels désordres.

Il s’évince de ces éléments que la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Madame [B] [T], experte près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [B] au [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], laquelle aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine.
préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles.
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
en cas d'urgence reconnue par l'experte, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'experte dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'experte à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'experte sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'experte tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'experte dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'experte déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'experte sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS la présente décision commune et opposable à l’E.U.R.L DL MENUISERIE, la S.A.R.L ETS [A], la S.A.S CARAPACE HABITAT et la S.A AXA FRANCE IARD.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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