Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbfcecdc6046d47c8e5a6

Texte de la décision

6,682 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3XI

DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [I] [J], a fait assigner Madame [Z] [V], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident de la route en date du 19 juillet 2024, la condamnation in solidum de Madame [Z] [V] et la compagnie d’assurance PACIFICA à une indemnité provisionnelle à hauteur de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, et une provision ad litem à hauteur de 2 000 euros ; outre leur condamnation in solidum à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [Z] [V], assistée par l’ATMP de la DROME, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à la demande d’expertise et à l’octroi de provisions en ce que son implication dans l’accident n’est aucunement démontrée ; outre que le demandeur soit condamné aux entiers dépens.

La décision a été fixée en délibéré au 06 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il existe une difficulté probatoire certaine, puisque le demandeur ne rapporte pas avec certitude la preuve de l’implication de Madame [Z] [V] dans l’accident de la route du 19 juillet 2024.

En effet, il ne ressort pas des photographies produites que le véhicule qui passe au niveau du demandeur est bien celui de Madame [Z] [I], en ce que la plaque d’immatriculation est floue, comme d’ailleurs le visage du conducteur.

Encore, si Madame [Z] [I] reconnait bien être passée par ce village, elle ne reconnait pas être impliquée dans un quelconque accident. Il convient également de préciser, qu’elle n’est pas la seule propriétaire en France d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, de troisième génération, d’autant que ce modèle précis s’est vendu sur une longue période, entre 2005 à 2014, et qu’il a connu un succès massif avec environ 2,4 millions d'unités écoulées ; qu’ainsi il est possible qu’une autre personne soit impliquée. De plus, il n’a pas été produite l’entière procédure pénale.

Encore à supposer que le véhicule considéré par la partie demanderesse est bien celui de madame [I], l’examen attentif des photographies produites permet de voir que sur la première photographie sur laquelle il y a tant la voiture que le demandeur, celui-ci est clairement encore debout quand le véhicule l’a dépassé de plusieurs mètres que dès lors le lien de causalité est particulièrement incertain et alors qu’il n’est pas anodin d’engager des frais pour une expertise judiciaire dont l’incertitude quant à l’action au fond n’est en rien illusoire.

En conséquence, la demande d’expertise n’apparaît pas légitime, et le débouté s’impose.

Sur les demandes de provisions

Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

A ce stade il n’appartient pas au [Etablissement 1] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites ;

En l’espèce, la difficulté probatoire précédemment constatée, quant au fait que le demandeur ne rapporte pas avec certitude la preuve de l’implication de Madame [Z] [V] dans l’accident de la route du 19 juillet 2024, est ici constitutive d’une contestation sérieuse, ce qui empêche l’octroi d’une quelconque provision. Dès lors, les demandes à ce titre seront déboutées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [J] de ses demandes de provisions ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.