TJ 19031, 25 juin 2026, RG 24/00041
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CXZ3
NATAF : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M], née le 27 Janvier 1963 à [Localité 1] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-752 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MD SERVICES, immatriculé au registre des métiers de la Dordogne sous le numéro 918 859 679, né le 06 Août 1983 à PERIGUEUX (24000), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Juliette POMPIGNAC, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Freyssinet, Me [Localité 4] le 25/06/2026
DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 12 février 2023, Madame [K] [M] a confié à Monsieur [L] [Y] des travaux de pose de cloisons intérieures en placoplâtre avec isolation thermique dans sa maison d’habitation située à [Localité 5] pour la somme de 5 160 €.
Madame [K] [M] a réglé un acompte de 3 360 € à Monsieur [L] [Y] lequel a débuté les travaux. Madame [K] [M] a réglé ensuite l’intégralité de sa prestation en cours de réalisation.
Monsieur [L] [Y] n’ayant pas terminé le chantier, Madame [K] [M] a fait constater l’état d’arrêt du chantier par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Madame [K] [M] a assigné Monsieur [L] [Y] devant le juge des référés de Brive-[Localité 6] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et voir condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable.
Le 3 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord dont elles demandent l’homologation
La décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1532-3 du code de procédure civile qu’ “à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable que “Monsieur [Y] s’engage à payer à Madame [M] la somme de 5 160 € en trois versements par virements CARPA :
- 1720 € le 10 mars 2026
- 1720 € le 10 avril 2026
- 1720 € le 11 mai 2026
Madame [M] s’estimant remplie de ses droits et renonce à toute action en justice sous réserve du parfait paiement à bonne date”.
En conséquence, et au regard de l'accord intervenu sur l’objet principal du litige, l'accord soumis au juge des référés sera homologué et il lui sera ainsi donné force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre Madame [K] [M] et Monsieur [L] [Y] lequel sera annexé à la présente décision ;
OCTROIE force exécutoire à l'accord intervenu ;
DIT que faute de meilleur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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