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TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3dbff6cdc6046d47c8e88b

Texte de la décision

12,590 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C62F

NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE

Madame [H] [E], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Victor DOTAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX

COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Laurent, Me Garrelon, Me Renaudie, M. [Q] le 25/06/2026

DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont fait l’acquisition le 29 mai 2009 d’une maison à usage d’habitation située a [Localité 4] [Adresse 4] section ZO n°[Cadastre 1].

A la suite de fortes précipitations sur la journée du 20 avril 2025, la propriété de Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] a subi d’importants déversements d’eau entraînant un glissement de leur talus et d’une partie de leur terrain.

Ils ont procédé à une déclaration de dégâts auprès de leur assureur habitation Allianz.

Par courrier en date du 13 mai 2025, la commune de [Localité 5] a constaté les dégâts et a informés les époux [E] de sa démarche auprès de la préfecture aux fins d’obtenir le classement de la commune en catastrophe naturelle.

Selon arrêté du 19 mai 2025 la commune de [Localité 5] e été reconnue en catastrophe naturelle sur la période du 18 avril 2025 au 23 avril 2025 en raison d’inondations et de coulée de boue.

Allianz a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise, qui a été réalisée le 25 juin 2025.

Par courriel du 1er juillet 2025, Allianz a informé Monsieur [T] [E] que le rapport d’expertise fait état d’un effondrement de l’enrochement de son terrain permettant l’aménagement d’une plateforme en partie haute servant tant à la piscine qu’au jardin de la propriété. Mais pour ce poste, elle est dans l’impossibilité de prendre en charge les dommages car au titre du contrat seuls les murs de soutènement des locaux d’habitation et de leurs dépendances sont couverts. Elle a précisé que concernant la piscine, l’expert précise qu’après vérification de la structure de la piscine, les dommages ne revêtent pas de lien avec l’événement inondation mais sont consécutifs à une déformation de la structure intrinsèque du bassin en lien avec les poussées d’eau contenue en son sein. Ainsi, en l’absence de dommages directs liés à l’événement déclaré, Allianz a informé Monsieur [T] [E] de la clôture du dossier.

En parallèle, missionné par la MMA, assureur Multirisques habitation de leur voisin, Monsieur [W] [I], le cabinet d’expertise Polyexpert a fait délivrer aux époux [E] une convocation pour une réunion amiable du 21 juillet 2025 pour les conséquences du glissement de terrain de Monsieur [T] [E], à savoir dommages clôture béton et grillage.

Les époux [E] ont dénoncé la convocation de Polyexpert à leur assureur Allianz qui a mandaté le cabinet d’expertise Saretec.

Le 1er octobre 2025, le cabinet Saretec a notifié à Monsieur [T] [E] pour le compte de sa mandante un refus de garantie sur le volet Responsabilité civile au motif que les dommages affectent les biens d’un tiers et sa responsabilité n’est pas engagée dans le cadre de cette affaire. De sorte que son assureur Allianz procède au classement de ce dossier.

Le 15 septembre 2025, un nouvel arrêté interministériel était publié et a précisé que l’événement climatique du 20 avril 2025 bénéficie de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de “mouvement de terrains”.

Les époux [E] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur mais Allianz, par courriel du 30 octobre 2025 a maintenu sa position de non garantie.

Les époux [E] ont fait appel au cabinet d’expertise DGS Expertise conseil qui a rendu son rapport le 13 février 2026 et a constaté la destruction du talus et l’affaissement du fond de la piscine côté talus avec une dangerosité à utiliser la piscine. L’expert a conclu que les désordres observés sur le terrain de Monsieur [E] proviennent des pluies abondantes qui se sont abattues sur la région objet de l’arrêté de CAT NAT et que le phénomène trouve son origine dans les défauts des ouvrages publics de la commune de [Localité 5]. Selon l’expert, le talus poursuit son érosion et sa destruction, il est dangereux et la sécurité des personnes et des biens n’est plus assurée.

Par actes du 30 mars 2026, Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont assigné la SA Allianz IARD et la commune de Saint-Viance devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée et réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Allianz Iard formule protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.

La Commune de [Localité 5] formule également protestations et réserves d’usage.

La décision, mise en délibéré au 25 juin 2026, sera contradictoire.

MOTIFS

- Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et du rapport d’expertise du cabinet d’expertise DGS Expertise que Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] justifient d’un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d'ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.

- Sur les autres demandes

Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E], demandeurs à l’expertise, conserveront provisoirement la charge des dépens

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

ORDONNONS une expertise de la propriété située [Adresse 5] [Localité 6] section ZO n°[Cadastre 1] appartenant et Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [V] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°) Convoquer et entendre les parties ;

2°) Se faire remettre toutes pièces utiles à Paccomplissement de sa mission ;

3°) Se rendre sur les lieux sis : [Adresse 7] section ZO n°[Cadastre 1] ;

4°) Donner les éléments permettant d'apprécier l'existence des désordres invoqués dans l'acte d'assignation, dans l'affirmative les décrire, en préciser l'origine, les causes et la date de leur apparition ;
5°) En rechercher les causes et origines et donner tous éléments d'information permettant de déterminer s'ils ont eu pour cause déterminante les précipitations du 20 avril 2025 objet des arrêtés interministériels des 19 mai 2025 et 15 septembre 2025 ;

6°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

7°) Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et à la pérennité des ouvrages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

8°) Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

9°) Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou laDD préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

10°) Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DISONS
que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

FIXONS à 1 500 euros le montant de la somme qui doit être consignée au régisseur de ce Tribunal par Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle ;

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert ;

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;

DISONS que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;

DISONS que Madame [H] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] conserveront provisoirement à leur charge les dépens qu’ils ont exposés.

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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