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TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3dbffecdc6046d47c8e926

Texte de la décision

15,069 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00054 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7DZ

NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. TECHNIPISCINE 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Cynthia KLEIN MARTY, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillant

Copie exécutoire Me Dias, M. [M] le 25/06/2026

DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture n°01-203631 en date du 27 août 2024, la société TECHNIPISCINE 65 a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque RENAULT modèle MASTER, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] pour la somme de 24 500 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 49 445 kilomètres.

Dès le 24 août 2024, l’acquéreur a informé le vendeur que le véhicule avait en réalité 50 400 kilomètres. Par courriel du 12 septembre 2024, l’acquéreur a également fait le constat de différents défauts de carrosserie et de peinture, d’une usure des pneus sous estimée et de l’absence de vidange et d’entretien des filtres.

Rencontrant des problèmes avec son véhicule, la société TECHNIPISCINE 65, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, a mis en demeure la société FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] de procéder à la reprise de son véhicule et de lui rembourser le prix de vente.

En réponse, par courrier du 26 août 2025 la société FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] lui a proposé de recourir à une expertise contradictoire et de se rapprocher d’elle pour convenir d’une date et du choix d’un expert.

Le 30 septembre 202, par l’intermédiaire de son conseil, la société TECHNIPISCINE 65 a mis en demeure la société FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] de procéder à la résolution de la vente et de lui rembourser intégralement le prix d’achat (24 500 €).

En réponse, par courrier du 5 novembre 2025 le conseil de la société FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] a informé la société TECHNIPISCINE 65 que s’agissant de la non-conformité à la livraison du kilométrage et de la carrosserie il ne s’agit ni d’un défaut de conformité ou de vice-caché et que pour le reste il n’est pas possible de déterminer l’origine des désordres que rencontre le véhicule de sorte qu’une phase d’expertise apparaît nécessaire. Elle se propose de prêter à titre gracieux un véhicule de prêt.

Une expertise amiable a été organisée le 9 février 2026 par le cabinet RS CONSEILS dont le rapport relève notamment des désordres mécaniques antérieurs à la vente ou apparus dans le délai de garantie, affectant des organes essentiels du véhicule et compromettant son usage normal, mais aussi des séquelles de réparation avec des malfaçons et un kilométrage manifestement erroné.

Par acte du 20 avril 2026, la SAS TECHNIPISCINE 65 a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] aux fins :

- au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés,
- de voir condamner la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] à lui verser la somme de 7 450 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance correspondant aux frais de location d’un véhicule utilitaire de remplacement pendant une durée de six mois, outre la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur les frais exposés incluant notamment les frais d’expertise amiable demeurés à la charge de la demanderesse, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
- de voir condamner la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement citée à étude, la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] n’a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire que la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 1] justifie d’un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse.

2/ Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Le requérant sollicite la somme de 7 450 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance correspondant aux frais de location d’un véhicule utilitaire de remplacement pendant une durée de six mois.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable produit que le véhicule a parcouru 17 000 kilomètres depuis son achat, que si son usage est amoindri par les désordres affectant la boîte de vitesses, il n’est pas hors d’usage et enfin, que certains désordres comme celui affectant le circuit de refroidissement sont apparus dans les 12 mois suivant l’acquisition du véhicule par la société TECHNIPISCINE.

Dans ces conditions, il apparaît prématuré d’accorder une provision au titre du préjudice de jouissance à la requérante qui sera déboutée de sa demande.

De même, la requérante ne rapporte pas qu’elle a dû exposer la somme de 1 000 € au titre de l’expertise amiable. Au surplus, la défenderesse se disait elle-même prête à organiser cette expertise.

3/ Sur les autres demandes

La SAS TECHNIPISCINE 65, demanderesse, conservera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque MERCEDES modèle CLASS A, immatriculé [Immatriculation 2] actuellement au garage RENAULT du groupe Edenauto à [Localité 2], sis [Adresse 3] et commettons pour y procéder :

Monsieur [P] [M]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]

avec mission pour lui de :

- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l'entretien du véhicule ainsi qu'aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
- procéder à l'examen du véhicule,
- dire si le véhicule a fait l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
- décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l'importance, déterminer, si faire se peut, la date d'apparition des désordres et leur origine,
- donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d'établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd'hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d'entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
- de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d'entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu'il lui appartiendra alors de déterminer,
- dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné,
- déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.

Disons que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Disons que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.

Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.

Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.

Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.

Disons que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.

Disons que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.

Disons qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.

Disons que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.

Disons que TECHNIPISCINE 65 doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.

Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.

Déboutons la SAS TECHNIPISCINE 65 de ses demandes de provisions ;

Déboutons la SAS TECHNIPISCINE 65 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la SAS TECHNIPISCINE 65 conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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