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TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3dc001cdc6046d47c8e98b

Texte de la décision

14,076 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6SY

NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. [J] [W] INVEST 19, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 629 267, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AMBIANCE ET RENOVATION, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 850 149 949, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Caetano, Me Buzonie, Me [Localité 2] le 25/06/2026

APPELÉE EN GARANTIE :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 4]

Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

MMA IARD SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon marchés de travaux en date du 4 octobre 2020, la SCI [J]-[W] INVEST 19 a confié à la SAS AMBIANCE & RENOVATION, des travaux de rénovation de son immeuble [Adresse 5] cadastré section D1 n°[Cadastre 1] pour la somme de 102 875,28 € pour la rénovation de 2 appartements et pour la somme de 13 200 € pour la rénovation de parties communes de l’immeuble.

Un devis n°148 complémentaire pour les parties communes a été accepté le 27 juillet 2021 pour la somme de 1 292,50 €.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 juin 2021 avec réserves.

Etant informée par ses locataires de problèmes d’odeurs fortes nauséabondes et permanentes en lien avec des désordres affectant le système de ventilation, la SCI [J]-[W] INVEST 19 a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2025, mis en demeure la SAS AMBIANCE & RENOVATION d’intervenir en urgence afin de diagnostiquer leur origine et d’y remédier dans un délai de 8 jours.

Suivant nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, la SCI [J]-[W] INVEST 19, a de nouveau mis en demeure la SAS AMBIANCE & RENOVATION de remédier aux désordres sous 15 jours.

Par courriel en date du 28 janvier 2026, le conseil de la SAS AMBIANCE & RENOVATION a préconisé l’organisation d’une expertise amiable afin de déterminer les causes des désordres allégués.

Par acte du 2 mars 2026, la SCI [J]-[W] INVEST 19 a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS AMBIANCE & RENOVATION aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00028.

Par acte du 15 avril 2026, la SAS AMBIANCE & RENOVATION a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la MMA Assurance, son assureur décennal, aux fins de sa mise en cause dans la procédure 26-00028 et que lui soit déclaré communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00044.

A l’audience du 21 mai 2026, la SCI [J]-[W] INVEST 19 a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, la SAS AMBIANCE & RENOVATION ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais sollicite du juge des référés de voir prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et conclut à ce que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de garantie, notamment quant à leur éventuelle responsabilité ou aux garanties auxquelles elles seraient susceptibles de répondre. Elles demandent que les dépens et frais d’expertise soient aux frais avancés de la demanderesse.

La décision, mise en délibéré au 25 juin 2026, sera contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande de jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 26-00028 et RG 26-00044, sous le numéro de répertoire général RG 26-0028.

Sur la demande d’expertise

Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats de l'existence de problèmes d’odeurs persistants malgré la vérification du système de VMC. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à la SAS AMBIANCE & RENOVATION et à son assureur décennal, à ses frais avancés.

- Sur l’appel en cause

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SAS AMBIANCE & RENOVATION justifie d’une assurance responsabilité décennale auprès MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il s’en suit que la SAS AMBIANCE & RENOVATION justifie d’un intérêt à l’appeler en cause en sa qualité d’assureur.

De même il y a d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de lui rendre opposable les opérations d’expertise.

- Sur les autres demandes

La SCI [J]-[W] INVEST 19, demanderesse à l'expertise, supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 26-00028 et RG 26-00044, sous le numéro de répertoire général 26-00028 ;

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur problématiques d'odeur du bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section D1 n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI [J]-[W] INVEST 19 ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Y] [R]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les voies d’accès litigieuses ; les décrire et dire si elles présentent les désordres invoqués dans l'assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,

3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser s’ils étaient visibles ou non à réception, indiquer si ces désordres ont fait l’objet de réserve ou de dénonciations,

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux,

5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,

8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,

13° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,

15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par la SCI [J]-[W] INVEST 19 dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

DECLARONS recevable l’appel en cause formé par la SAS AMBIANCE & RENOVATION à l’encontre de MMA ASSURANCE son assureur ;

DECLARONS opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD assureurs de la SAS AMBIANCE & RENOVATION les opérations d’expertise à venir ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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