TJ 14366, 25 juin 2026, RG 26/00333
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00333 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSKF
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT [A], représenté par sa société de gestion la société IQ-EQ Management, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE, venant lui-même aux droits de la société ORANGE BANK en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 05 septembre 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 20 septembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [V] [X] un contrat de prêt d'une somme de 25 000,00 euros, au taux fixe de 3,830 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 389,20 euros chacune, hors assurance.
Selon « avenant de réaménagement de crédit classique » sous seing privé daté du 09 octobre 2023, les parties ont convenu que l’emprunteur rembourserait la somme de 22 135,83 euros par 122 mensualités de 219,34 euros, au taux effectif global annuel de 3,900 % l’an.
Se prévalant d'impayés récurrents et de deux cessions de créance, et selon acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, la société FCT [A] a fait assigner Monsieur [V] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner celui-ci à lui payer la somme de 20 447,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 février 2026, ou à défaut à compter de l’assignation,subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur par application des articles 1224 à 1229 du code civil, et le condamner à lui payer la somme de 20 447,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 27 avril 2026, la société FCT [A] a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil, qui s’en est rapporté à Justice sur la demande de délai de grâce.
Elle fait notamment valoir qu’elle détient la créance par l’effet de deux cessions de créances successives.
Monsieur [V] [X] comparaît personnellement. Il ne conteste pas le principe de la dette, fait valoir qu'il a déjà procédé à des règlements de 5 400,00 euros et qu'il souhaite bénéficier d'un échelonnement à hauteur de 300,00 euros par mois.
À l'audience, la juridiction a relevé d'office :
la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société FCT [A], en l'absence de justification suffisante des cessions de créance qu'elle invoque,la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation,les moyens usuels de déchéance du droit aux intérêts,l'irrégularité de l'avenant.
Le conseil du prêteur a été autorisé à produire une note en délibéré pour répliquer, jusqu'au 11 mai 2026, date à laquelle la juridiction n'avait été rendue destinataire d'aucune correspondance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125, alinéa 2 du même code, la présente juridiction a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.
Pour satisfaire aux exigences de l’article 16, alinéa 3 de ce code, la juridiction a autorisé le conseil de la société FCT [A] à faire parvenir une note en délibéré pour répliquer, sous délai de quinzaine après l’audience.
Aux termes de l’article 1321, alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat. La démonstration de son existence suppose donc qu’il soit justifié de l’accord des parties, et notamment du consentement du cédant à transférer sa créance au cessionnaire.
Ce consentement se matérialise par la signature du cédant, conformément aux dispositions de l’article 1367, alinéa 1er du code civil.
En outre, l’absence de contestation du principe de la dette et la proposition de paiement échelonné par l’emprunteur consommateur – non assisté d’un conseil et exerçant la profession d’agriculteur, étrangère au domaine du droit bancaire – ne saurait valoir renonciation non-équivoque et en toute connaissance de cause à se prévaloir des vices de l’action intentée contre lui, et peut donc s’analyser comme un acquiescement sans réserve à la recevabilité de la demande.
Il serait inopportun de traiter plus défavorablement le débiteur déférant à sa convocation que celui qui s’abstient de comparaître.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de prêt à l’origine de l’obligation de Monsieur [V] [X] a été consenti par la SA ORANGE BANK en qualité de prêteur.
La présente demande en recouvrement est soutenue par la société FCT [A], laquelle prétend désormais être créancière, en vertu :
premièrement, d’un acte de cession de la SA ORANGE BANK à la société FCT CAILLEBOTTE (sa pièce n° 1),deuxièmement, d’un acte de cession de la société FCT CAILLEBOTTE à son profit (sa pièce n° 2).
Aucun de ces deux actes ne vise expressément la créance en cause. Ils se bornent à renvoyer à une « liste anonymisée figur[ant] dans le fichier informatique défini comme Transfer File » qui détaillerait chacune ces créances cédées.
À la supposer rattachable aux actes précités, cette liste annexe n’est pas produite.
Par ailleurs, ces documents sont signés électroniquement sans justification de respect des exigences de fiabilité de l’article 1367, alinéa 2 du code civil.
La réalité du consentement des deux créanciers originaires à la cession de la créance en cause n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, la société FCT [A] échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en application de l’article 9 du code civil, de sa qualité à agir pour le recouvrement d’une créance dont la titularité demeure douteuse.
Ses demandes principales seront donc déclarées irrecevables.
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Compte tenu des termes de la résolution du litige, la société FCT [A] sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société FCT [A] ;
DÉBOUTE la société FCT [A] de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FCT [A] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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