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TJ 14366, 25 juin 2026, RG 26/00360


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -10000€
Type
other
Id
6a3dc00fcdc6046d47c8ea99

Texte de la décision

10,548 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSOI

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 24 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE ) a consenti à Monsieur [S] [E] un contrat de prêt d'une somme de 18 500,00 euros, au taux fixe de 5,950 % l'an, remboursable en 82 mensualités de 275,13 euros chacune, hors assurance.

Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [E] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer les sommes de :13 885,42 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2025,1 073,91 euros, au titre de l’indemnité « légale », avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025,et ce, après avoir constaté ou à défaut prononcé la résiliation du contrat de prêt,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l'audience du 27 avril 2026, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil, sauf à préciser qu’elle s’opposait à tout délai de grâce.

La SA FRANFINANCE ajoute que Monsieur [S] [E] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse du 19 novembre 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.

Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [S] [E], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l'assignation.

Monsieur [S] [E] n'a pas contesté le principe de la dette réclamée. Faisant état d'une situation financière difficile, il a a néanmoins demandé l'octroi de délais de paiement et a proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 150,00 euros.

À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Le conseil du prêteur s'en est rapporté à Justice sur ces points.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 3 avril 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2025, est recevable.

II. SUR LE FOND

Le contrat en cause ayant été conclu le 24 mars 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement

Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. - L'article L. 312-39, alinéa 1er du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 24 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [E] un contrat de prêt d'une somme de 18 500,00 euros, au taux fixe de 5,950 % l'an, remboursable en 82 mensualités de 275,13 euros chacune, hors assurance.

Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [S] [E] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.

Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 19 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 20 janvier 2026.

Compte tenu de la défaillance de Monsieur [S] [E], la SA FRANFINANCE est, en application du texte précité et au regard du décompte et du tableau d’amortissement versés aux débats, bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
capital restant dû : 12 156,94 euros,mensualités échues impayées : 1 728,48 euros,SOIT LA SOMME DE : 13 885,42 EUROS.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,950 % l'an à compter du 20 janvier 2026, date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure.

Indemnité pour retard de règlement. - Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du code de la consommation prévoient que l'établissement de crédit peut solliciter le paiement d'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l'article 1231-5 du code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d'office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d'exécution partielle de l'obligation de l'emprunteur.

En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 100,00 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Montant total de la condamnation. - En conséquence, Monsieur [S] [E] doit être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de : 13 885,42 + 100,00 = 13 985,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,950 % l'an à compter du sur la somme de 13 885,42 euros, et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [S] [E] indique à l'audience qu'il perçoit un salaire avoisinant 1500 euros par mois ; qu'il ne supporte pas de charge de logement, étant hébergé gratuitement; qu'il règle toutefois une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'éducation de ses enfants mineurs, résidant chez la mère ; qu'il a d'autres dettes dont il ne sait donner le détail. Il précise qu'il va déposer un dossier de surendettement.

L'établissement de crédit ne mentionne pas d'état particulier de besoin.

Il convient donc d'accorder au débiteur des délais de paiement ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 13 985,42 euros, avec intérêts :
au taux contractuel de 5,950 % l'an à compter du sur la somme de 13 885,42 euros,et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [S] [E] à se libérer de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs d'un montant de 150,00 euros chacun, puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû ;

DIT que ces paiements seront effectués le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant celui de la signification du présent jugement à Monsieur [S] [E] ;

DIT qu'à défaut de paiement intégral d'un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

RAPPELLE que l'octroi de délais de grâce suspend les procédures d'exécution relatives à la dette correspondante et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, et ce au cours de toute la période durant laquelle lesdits délais sont respectés ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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