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TJ 14366, 25 juin 2026, RG 25/00621


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00621
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -10000€
Type
other
Id
6a3dc012cdc6046d47c8eab0

Texte de la décision

4,920 caractères

Cour d’appel de Caen


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00621 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPCD

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Juin 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LISIEUX a enjoint à Monsieur [H] [P] [E] de payer à Monsieur [W] [J] la somme de 9 000,00 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée, suivant remise à étude, à Monsieur [H] [P] [E] le 13 mars 2025.

Le 07 mai 2025, Monsieur [W] [J] a fait délivrer à Monsieur [H] [P] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 03 juillet 2025, Monsieur [H] [P] [E] a formé opposition contre l’ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé AR du greffe (AR signés le 21 juillet 2025 pour Monsieur [J] et le 31 juillet 2025 pour Monisieur [P] [E]).

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée plusieurs fois pour échange des pièces et écritures des parties ; elle a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026.

A ladite audience du 22 juin 2026, Monsieur [W] [J] était représenté par son avocate, qui a notamment demandé à voir ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de LISIEUX avec représentation obligatoire.

Monsieur [H] [P] [E] était représenté par son avocat, qui a notamment demandé à voir opérer ce même renvoi.

Les parties précisent à cet égard que leurs demandes respectives excèdent le seuil de 10 000 euros.

SUR CE,

Il résulte des dispositions combinées des articles 775 et 761 du code de procédure civile que devant le tribunal judiciaire, la procédure est en principe écrite, et qu’elle est orale par exception notamment quand les demandes sont d’un montant inférieur à 10 000 euros.

Le 3° de l’article 761 du code de procédure civile, prévoit que « lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ». [soulignements ajoutés]

Aussi, quand le renvoi en procédure écrite ne se justifie que par une demande incidente, comme en l’espèce (les demandes additionnelles et reconventionnelles étant des formes de demandes incidentes suivant l’article 63 du code de procédure civile), ce renvoi n’est en principe qu’une simple faculté, selon le dernier des textes susvisés.

En l’espèce, le demandeur présente une demande additionnelle portant le total de ses prétentions à un montant supérieur à 10 000 euros et le défendeur présente une demande reconventionnelle excédant également ce montant.

Le renvoi en procédure écrite avec représentation obligatoire, qui n’est qu’une simple orientation d’administration judiciaire et non une exception d’incompétence, apparaît donc possible.

Eu égard à l’accord des parties, il s’impose à la juridiction par application de l’article 4 du code de procédure civile, alors même que les parties sont déjà toutes deux représentées par un avocat et que ce renvoi allongera considérablement le délai de résolution du litige – ce qui a été rappelé à l’audience du 22 juin 2026.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

VU L’ACCORD DES PARTIES,

ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant la présente juridiction statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire ;

DIT que le dossier sera transféré sans délai au service de greffe chargé de cette procédure ;

INVITE les parties à constituer avocat ;

RÉSERVE les dépens ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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