TJ 14366, 25 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DROG
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. SAUR, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°339 379 984, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2025, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a, pour le compte de la SAS SAUR, vainement mis en demeure Madame [U] [D] de procéder au paiement de la somme de 3 601,12 euros au titre de sa consommation d’eau.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la SAS SAUR a fait assigner Madame [U] [D] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) devant la présente juridiction au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, aux fins de voir :
condamner Madame [D] à lui payer les sommes de :3 560,08 euros, outre les intérêts légaux à compter du 29 août 2025 et jusqu’au parfait paiement, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [D] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
À ladite audience, la SAS SAUR était représentée par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SAS SAUR explique que Madame [D] a souscrit auprès d’elle un contrat d’abonnement pour ses consommations d’eau potable pour son adresse à [Localité 4]. Elle affirme que l’utilisation continue du service et le paiement des factures peuvent établir l’existence dudit contrat. Elle déplore l’absence de paiement par Madame [D] de quatre factures pour un montant total de 3 560,08 euros. En outre, elle estime que la résistance de Madame [D] est purement volontaire et lui a causé un préjudice.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation susvisée, Madame [U] [D] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 de ce code, il appartient au demandeur de justifier de l’obligation à paiement qu’il invoque et au défendeur de démontrer qu’il s’est libéré de la dette.
En l’espèce, la SAS SAUR assure la distribution de l’eau au sein de la commune de [Localité 4].
Suivant factures versées par la SAS SAUR aux débats, Madame [D] est redevable des sommes suivantes :
facture du 04 janvier 2024 : 185,37 euros pour une consommation de 25 m3 d’eau et la collecte et le traitement des eaux usées, facture du 21 juin 2024 : 178,48 euros pour une consommation de 24 m3 d’eau et la collecte et le traitement des eaux usées, facture du 17 décembre 2024 : 3 060,86 euros pour une consommation de 757 m3 d’eau et la collecte et le traitement des eaux usées, facture du 18 juin 2025 : 135,37 euros pour une consommation de 14 m3 d’eau et la collecte et le traitement des eaux usées.
Soit un total de 3 560,08 euros (185,37 + 178,48 + 3 060,86 + 135,37).
Il importe de préciser que lesdites factures comportent un encart relatif à l’évolution de la consommation de Madame [D] où il peut être constaté des relations contractuelles entre les parties depuis le 1er semestre 2022 a minima. En outre, il est fait état d’un solde antérieur dû par le client débutant en 2023 supposant ainsi que les factures de 2022 ont été acquittées par Madame [D].
Ainsi, l’existence d’un contrat entre la SAUR et Madame [D] est établie tant par la préexistence de leurs relations contractuelles que par la domiciliation de Madame [D] à [Localité 4] au moins jusqu’en septembre 2025 confirmée par la réception effective de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception envoyée à cette adresse.
Aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause la régularité ou la réalité des montants dus relativement aux factures des 04 janvier 2024, 21 juin 2024, 17 décembre 2024 et 18 juin 2025.
En outre, Madame [D] n’a fait connaitre aucune réaction ni cause de libération de la dette.
Par conséquent, la demande en paiement sera accueillie en totalité. Condamnation sera prononcée en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, applicable à l’indemnisation de l’inexécution des obligations de payer : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS SAUR ne justifie ni de la mauvaise foi de la défenderesse, ni d’un quelconque préjudice spécial qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Madame [U] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [D] devra indemniser la SAS SAUR de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 400,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à la SAS SAUR la somme de 3 560,08 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
DÉBOUTE la SAS SAUR de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à la SAS SAUR la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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