TJ 14366, 25 juin 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00287 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSDQ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 3]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. INTERPLAGES IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°841 407 331, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [W] [Q],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [Q] est propriétaire du lot de copropriété n°41 au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 8].
Par courriers des 23 août 2022, 31 janvier 2023 et 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES, a mis en demeure Madame [Q] de procéder au paiement de ses charges de copropriété.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2025, la société INTERPLAGES, a vainement mis en demeure Madame [Q] de lui payer la somme de 7 548,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 décembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la SASU Cabinet INTERPLAGES a fait assigner Madame [W] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celle-ci :
à lui payer les sommes de :7 548,12 euros au titre des charges impayées arrêtées au 19 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1 625,27 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant les frais dus à la SASU INTERPLAGES es-qualité de syndic correspondant à la gestion du dossier à hauteur de 108 euros selon facture du 31 janvier 2023 et 402 euros suivant facture du 13 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
À ladite audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] était représenté par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation susvisée, Madame [W] [Q] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’avis de mutation, la notification de transfert de propriété et l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [Q] depuis le 09 février 2021, le règlement de copropriété,le modificatif à l’état descriptif de division de mai 2019, le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 20 avril 2019, 28 juin 2019, 10 septembre 2021, 02 juillet 2022, 05 août 2023 et 26 octobre 2024 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,les lettres de mise en demeure des 23 août 2022, 31 janvier 2023, 13 novembre 2023 et 19 décembre 2025, un relevé de compte arrêté au 25 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Madame [Q] lui doit la somme de 7 548,12 euros.
Cette somme comprend le coût de 7 courriers de mise en demeure pour un montant total de 303,12 euros (6 x 41 + 7,12 + 50). Il ne sera toutefois retenu que le coût des deux premières mises en demeure produites aux débats (23 août 2022 et 31 janvier 2023), la preuve des précédentes n’étant pas rapportées et les suivantes étant manifestement vouées à l’échec compte-tenu de l’absence de réaction et de paiement de Madame [Q] depuis l’achat de son lot. Il sera donc écarté la somme de 214 euros (4 x 41 + 50) au titre des 5 mises en demeure non prouvées et superflues.
En outre, cette somme comprend également les frais suivants :
constitution 2022 dossier huissier pour charges impayées : 108 euros, transmission dossier avocat pour charges impayées : 402 euros, suivi 2024 dossier avocat impayés : 402 euros, suivi dossier avocat 2025 : 402 euros.
Seules les prestations « constitution 2022 dossier huissier pour charges impayées » et « transmission dossier avocat pour charges impayées » sont justifiées par des factures.
En outre, comme évoqué précédemment, Madame [Q] n’a jamais payé ses charges de copropriété depuis l’achat de son lot en 2021, les prestations de « suivi dossier » en 2024 et 2025 apparaissent donc injustifiées en ce qu’elles correspondent à l’inertie du syndicat dans le traitement du dossier et ce malgré la saisine d’un avocat à ce sujet dès l’année 2023.
Il sera donc écarté la somme de 804 euros (402 + 402).
Par ailleurs, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité des autres montants dus.
Bien qu’avisée des causes et enjeux du procès, Madame [W] [Q] n’a fait connaitre aucune réaction, ni cause de libération de la dette dans le cadre de la présente instance.
Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de 6 530,12 euros (7 548,12 – 214 – 804) au regard du décompte arrêté au 25 décembre 2025.
Condamnation sera donc prononcée en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1 625,27 euros et à compter du 24 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Madame [W] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui excluront les frais liés à la gestion du dossier à hauteur de 108 euros et 402 euros, ces sommes étant intégrées dans la demande principale en paiement et ne correspondant pas à la définition des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Madame [W] [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 8] la somme de 6 530,12 euros, au titre des charges de copropriété dues au 19 décembre 2025, avec intérêts au taux légal :
à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1 625,27 euros, età compter du 24 février 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 8] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] aux dépens de l’instance, excluant les frais liés à la gestion du dossier ayant donné lieu aux factures du 31 janvier 2023 d’un montant de 108 euros et du 13 novembre 2023 d’un montant de 402 euros émises par la SASU INTERPLAGES ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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