TJ 56121, 24 juin 2026, RG 24/01180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RY2
[V] [F] née [D], [N] [F]
C/
S.C.I. L’ASTRAGALE, MACSF
COPIE EXECUTOIRE LE
24 Juin 2026
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS
entre :
Madame [V] [F] née [D]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [F]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs
et :
S.C.I. L’ASTRAGALE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Marc STALIN, avocat au barreau de ST QUENTIN et de LAON
MACSF
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La SCI L’Astragale est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle a planté des bambous en limite de propriété.
Se plaignant de la prolifération des bambous et des rhizomes qui ont causé des dégâts sur leur propriété, les époux [F] ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [Q] en qualité d’expert.
Le rapport expertal a été déposé le 12 mai 2024.
Des mises en demeure datées du 12 et 29 mai 2024 ont été transmises à la SCI L’Astragale.
La SCI L’Astragale a fait couper les bambous présents sur sa propriété en février 2025 et le 24 juin 2025.
Les époux [F] ont fait procéder, à leurs frais avancés, à des travaux.
Par acte des 26 juin et 17juillet 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la SCI L’Astragale et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) en dommages et intérêts.
La SCI L’Astragale a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à prononcer la caducité ou la nullité du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d’incident de la SCI L’Astragale,
- condamné la SCI L’Astragale à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser la somme de 432 826,32 euros, subsidiairement 403 926,32 euros comprenant :
- 373 926,32 euros pour les dommages matériels,
- 58 900 euros, subsidiairement 30 000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert au titre des préjudices immatériels arrêtés à la date du dépôt de son rapport, augmentés d’une indemnité mensuelle de 2 500 euros à compter du mois de mai 2024, date dudit rapport, jusqu’à complète cessation du trouble,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2023, subsidiairement à compter du 12 mai 2024 et ce jusqu’à exécution du jugement,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser la somme la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation introductive de l’instance, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 9 481,81 euros,
- rejeter toutes demandes de la SCI L’Astragale.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] exposent que :
- les bambous de leur voisine se sont propagés dans leur propriété par le biais des rhizomes qui s’étendent rapidement de manière souterraine,
- après le dépôt du rapport d’expertise, la SCI L’Astragale a fait procéder, sur sa propriété, à une coupe des bambous sans arracher les racines ni purger les terres pour retirer tous les rhizomes,
- les bambous ont continué de pousser.
Ils expliquent que lors des opérations d’expertise judiciaire :
- un avocat s’est présenté pour la SCI L’Astragale, démontrant ainsi que cette société avait reçu l’assignation en référé-expertise,
- un associé de la SCI a participé aux opérations et a refusé de signer la feuille de présence et de rentrer chez eux.
Ils indiquent que la SCI L’Astragale a refusé toute médiation et n’a jamais répondu aux mises en demeure.
Les époux [F] recherchent la responsabilité de la SCI L’Astragale sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de la responsabilité civile du fait des choses que l’on a sous sa garde et sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Concernant les désordres, ils signalent que :
- leur terrain est envahi par les bambous,
- les bambous ont endommagé la piscine qui est fuyarde,
- les dalles de la terrasse ont été soulevées et désolidarisées.
Pour remédier à ces désordres, M. et Mme [F] se réfèrent à l’expertise qui a conclu à :
- la nécessité de procéder à l’excavation de toutes les terres polluées,
- la construction d’un muret enterré,
- la reprise des ouvrages endommagés, notamment la terrasse, la clôture et la piscine.
Ils expliquent que la décompression des terrains, consécutivement aux excavations, impose une consolidation de la maison par micropieux, l’enlèvement de la piscine et sa reprise à l’identique.
Ils entendent se prévaloir d’un préjudice de jouissance qui dure depuis plusieurs années et que va continuer pendant une année complète lors des travaux.
Ils répondent aux dénigrements et propos considérés comme mensongers de la SCI L’Astragale.
À l’affirmation de la SIC L’Astragale selon laquelle ils n’auraient pas l’intention de faire les travaux, les époux [F] rappellent que :
- le principe de la réparation intégrale du préjudice n’implique pas une obligation pour la victime d’affecter l’indemnité reçue à la réparation des travaux,
- ils ont fait réaliser une partie des travaux réparatoires à leurs frais,
- les travaux lourds de la piscine ne peuvent être entrepris avant mai 2026 en raison des contraintes de température.
Concernant le principe de proportionnalité invoquée par le défendeur, les époux [F] précisent qu’il n’existe pas en matière de responsabilité délictuelle et/ou en matière de trouble anormal de voisinage et que le coût élevé des travaux est dû à la prolifération des bambous.
Ils s’opposent à la demande de nouvelles opérations d’expertise qui est irrecevable, ainsi qu’à la demande de complément d’expertise.
Ils estiment que la demande reconventionnelle de la SCI L’Astragale en dommages et intérêts est juridiquement infondée, non motivée et dépourvue de tout support factuel.
Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SCI L’Astragale demande au tribunal de :
À titre principal,
- débouter les époux [F] de leurs demandes,
- condamner les époux [F] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les époux [F] aux dépens,
À titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
- déterminer les désordres existant sur le terrain des époux [F] imputables aux pousses de bambous,
- décrire les gênes subies par les époux [F],
- dire comment supprimer ces pousses de bambou,
- préconiser d’éventuelles solutions réparatoires en tenant de la suppression des bambous sur son terrain,
- comparer ces solutions réparatoires avec la valeur du terrain des époux [F] affecté par les désordres et la moins value du terrain en raison de la suppression de la terrain ainsi que le cas échéant de la suppression de la piscine,
- À titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise avec la même mission que ci-avant,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire l’indemnisation des époux [F] à de plus justes proportions et la cantonner à la gêne éventuellement occasionnée,
En tout état de cause,
- condamner la MACSF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la MACSF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCI L’Astragale affirme que la demande de voir arracher les bambous est sans objet puisqu’elle a fait réaliser des travaux comprenant la coupe des tiges de bambous ainsi que l’arrachage des souches en février 2025.
S’agissant des responsabilités, la SCI L’Astragale écrit qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction et que seule est véritablement discutée l’existence du dommage allégué et la proportionnalité de la réparation.
Elle comprend mal le fondement juridique choisi qu’elle qualifie d’inapproprié et signale qu’il n’est pas établi qu’elle ait personnellement planté les bambous.
Elle affirme que :
- l’expert ne liste pas les désordres affectant l’immeuble des époux [F],
- la présence de bambous n’a pas été évoquée dans les parties végétalisées et aucun sondage en profondeur n’a été fait,
- l’expert n’explique pas la nature des désordres affectant la terrasse.
Concernant la terrasse, elle estime qu’il suffit de retirer les rhizomes sous les dalles de la terrasse et de reposer les dalles. Elle indique que la terrasse a été construite par les époux [F] sans respecter les règles de l’art et qu’il n’est pas besoin de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Elle écrit que l’expert est ingénieur et n’a pas de connaissance en matière de bambous et de végétaux et qu’une recherche sur internet permet de constater qu’aucune personne ne conseille de décaisser le terrain d’un mètre de terre.
La SCI L’Astragale s’interroge sur le caractère réaliste et nécessaire des mesures préconisées par l’expert.
Elle signale qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure, M. [H], âgé de 92 ans, ne pouvant plus se rendre dans sa résidence secondaire.
Elle rappelle qu’elle a fait arracher l’ensemble des bambous comme le sollicitaient les époux [F]. Elle considère que la création d’une barrière anti-rhizome n’a plus d’intérêt ainsi que le décaissement du terrain.
Elle qualifie de disproportionnée la solution envisagée au regard du préjudice allégué. Elle affirme que les travaux préconisés par l’expert constituent un enrichissement des époux [F].
Elle expose que :
- les époux [F] ont fait procéder à des travaux,
- le terrain de ses voisins a été décaissé de quelques dizaines de centimètres,
- les micropieux n’ont pas été mis en place ; la piscine et le spa ont été préservés,
- après avoir étudié les factures de ces travaux, elle a constaté leur différence avec ceux conseillés par l’expert,
- les époux [F] ont fait disparaître lesdites factures de leurs dernières écritures.
Concernant les travaux pour le mur et la clôture installée par les époux [F], la SCI L’Astragale note que ce muret ne correspond pas à celui indiqué par l’expert qui recommandait un mur avec une fondation d’un mètre de profondeur.
Concernant la piscine, elle note qu’elle est ceinturée d’un cuvelage en béton qui n’a pas été atteint ou dégradé par les bambous.
Elle ne comprend pas le changement de spa tel que précisé par l’expert.
Elle discute les factures communiquées par les demandeurs et affirme qu’un complément d’expertise se justifie puisque les travaux réalisés sont différents de ceux prévus par l’expert.
À titre subsidiaire, la SCI L’Astragale écrit qu’une nouvelle expertise est nécessaire au regard du changement de situation au regard des travaux effectués.
Elle avance que la garantie de la MACSF est mobilisable.
Elle critique le déroulement des opérations d’expertise et prétend que la MACSF a accepté sans réserve d’assurer la direction du procès.
Régulièrement assignée, la MACSF n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, ainsi qu’en dispose l’article susvisé, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance, imputable aux voisins, excédants les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l’intensité et à la durée des troubles.
Un trouble ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, d’en rapporter la preuve.
Le 5 mai 2023, le commissaire de justice a constaté la présence de rejet de bambous dans la propriété des époux [F] :
- sur toute la longueur de la palissade séparant les propriétés des parties, ainsi qu’au pied de la palissage
- jusqu’à 7,90 mètres à l’intérieur de la propriété des époux [F],
- dans la pelouse, les pierres, les dalles.
L’expert judiciaire a noté que :
- la SCI L’Astragale a planté des bambous flèches en limite de sa propriété avec celle des époux [F] sans pose de liner pour en cantonner le développement,
- après dépose des dalles et réalisation de sondages, les rhizomes, correspondant à ceux de la SCI L’Astragale, sont présents,
- les rhizomes ont profité de tous les interstices pour se développer (notamment autour de la piscine) et ont contaminé la totalité du terrain des époux [F].
Après le dépôt du rapport d’expertise et la réalisation de travaux par la SCI L’Astragale, le commissaire de justice a constaté le 21 mai 2025 :
- des bambous d’une hauteur de 80 cm sur toute la longueur de la limite de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 3] (SCI L’Astragale),
- des rejets de bambous sur la parcelle voisine jusqu’à une distance de plus de 4 mètres,
- des pousses de bambou d’une hauteur de 40 cm à travers les dalles à proximité de la douche extérieure,
- des bambous mesurant jusqu’à 1,67 m et sur une largeur allant jusqu’à plus de 7 mètres depuis la limite de propriété, à proximité de la piscine,
- des bambous d’une hauteur de 20 cm de l’autre côté de la piscine,
- à une distance de 5 m, des bambous dont le plus haut mesure 1,88 m.
Le 19 août 2025, le commissaire de justice a observé :
- la limite sud séparant les deux propriétés est constituée d’un muret en pierres et joints en ciment, surmonté de bande de bruyère,
- la limite est constituée de claustras en bois,
- deux bambous d’une hauteur de 40 cm au niveau de la douche,
- sous les dalles de la douche, des rhizomes et des racines de bambous,
- en direction du sud, plusieurs bambous mesurant de 40 à 180 cm,
- des bambous de 10 cm de l’autre côté de la piscine, en limite avec les dalles,
- dans le prolongement des bambous de 10 à 180 cm, qui se poursuivent dans la pelouse,
- depuis la voie publique, sur la parcelle de la SCI L’Astragale, des bambous ainsi qu’une bâche posée sur le sol et faiblement tenue.
Le même commissaire de justice a constaté, le 12 septembre 2025, après enlèvement des dalles de la terrasse et de l’entourage de la piscine par les époux [F] :
- de nombreux bambous et racines dans l’entourage de la piscine,
- des racines insérées dans le béton de l’entourage de la piscine,
- des bambous et des racines dans le prolongement de la piscine,
- des racines de bambous au niveau de la douche extérieure, au niveau du regard électrique.
Les photographies prises par les époux [F] lors des travaux, qui ne sont pas contestées, montrent la présence de rhizomes enfouis dans le sol sur l’intégralité du terrain des époux [F].
Ces différents éléments démontrent l’envahissement du terrain des époux [F] par les bambous et rhizomes en provenance de la propriété de la SCI L’Astragale.
Cette dernière verse au dossier deux constats de commissaire de justice:
- un constat du 2 février 2025 qui indique :
- il n’y a plus de végétation sur le côté ouest de la parcelle de la SCI,
- tout le long du bardage bois, la terre a été retournée sur 2 mètres de large,
- il n’y a aucun bambou sur ce côté,
- un constat du 24 juin 2025 qui mentionne :
- une bâche en plastique longe le mur, maintenue par de gros cailloux,
- sous la bâche, il n’y a aucune végétation,
- côté ouest, il n’y a aucune repousse.
Certes, la SCI L’Astragale a réagi et a procédé à quelques travaux, mais la tardiveté de cette réaction n’a pas permis d’éradiquer la prolifération des bambous et rhizomes dans la propriété de leurs voisins.
Cette prolifération généralisée est grave et constitue un trouble anormal de voisinage puisque ce trouble dépasse les limites de ce qui est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité de la SCI L’Astragale doit être retenue au titre du trouble anormal de voisinage sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres fondements juridiques visés par les demandeurs.
- Sur les réparations.
Il appartient aux époux [F] de démontrer le lien de causalité entre le trouble de voisinage et les dommages.
Les critiques de la SCI L’Astragale sur le manque de compétence de l’expert sur les bambous sont contredites par les explications de l’expert sur la nature des bambous, leur développement et leur suppression en page 5 de son rapport. Ces explications démontrent les connaissances de l’expert et leur prise en compte lors de ses conclusions.
L’expert écrit : “le simple effeuillage ne sera plus suffisant pour éradiquer le phénomène. La terre polluée doit être évacuée, ce y compris sous la dalle et au niveau de la piscine”.
L’expert indique de manière très laconique que “le développement des bambous porte atteinte à la solidité des ouvrages de M. [F]”.
Il n’est pas contestable que les rhizomes ont, par leur pression, soulevé les dalles des terrasses, comme en attestent les photographies et constats, justifiant ainsi la démolition complète de laterrasse et une excavation des terres.
Les arguties de la SCI L’Astragale sur la non-conformité de la terrasse existante n’apportent rien puisqu’il a été démontré que les désordres affectant cette terrasse sont dus aux bambous et rhizomes.
Les époux [F] ont, conformément aux préconisations de l’expert, et pour arrêter la profusion des bambous :
- décaissé l’intégralité de leur terrain comme en attestent les photographies communiquées,
- réalisé un muret enterré sur tout le linéaire,
- refait la clôture,
- repris la terrasse,
- repris les terrasses du spa.
Contrairement aux affirmations de la SCI L’Astragale, les travaux réparatoires ont fait l’objet d’une déclaration préalable et d’une décision de non-opposition.
Depuis ces travaux les époux [F] ne font état d’aucune aggravation de dommage ou apparition de nouveaux dommages.
L’expert écrit que “la piscine dont le liner a été changé reste fuyarde et n’est que la conséquence non maîtrisée du développement des bambous”.
Cependant aucun constat, aucune photographie ne met en évidence un quelconque lien entre cette fuite et la présence de bambous et ce d’autant plus que le liner nouveau rend le bassin imperméable.
En outre, l’expert a signalé que la piscine, une fois “détourée” subirait une décompression imposant son enlèvement complet. Or les photographies des travaux des demandeurs montrent le décaissement du terrain avec une piscine présente et dans laquelle on peut y apercevoir de l’eau, sans dommage sur la solidité de la piscine.
À défaut d’élément objectif plus probant, M. et Mme [F] sont déboutés de leur demande relative à la piscine.
Concernant le spa, si son enlèvement a été nécessaire pour dépolluer le terrain, aucun élément ne permet de certifier que l’appareil en lui-même a subi des dommages en raison des bambous ou des rhizomes. À défaut de justifier de la nécessité de son remplacement en lien avec les bambous, les époux [F] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Les demandes annexes ayant un rapport avec le changement de piscine (honoraires architecte, SPS, bureau de contrôle, étude de sols, dommage-ouvrage) de spa sont rejetées.
À défaut de justifier l’utilisation de micropieux ou de pieux pendant les travaux, les sommes réclamées au titre de ces micropieux et au titre du devis Renfortec sont rejetées.
Ainsi le préjudice des époux [F] est évaluable sans nouvelle expertise ou complément d’expertise de la manière suivante :
- 120 003,30 euros pour les travaux de remise en état tels qu’estimés par l’expert,
- 9 000 euros pour l’intervention de la société Déterminant (maîtrise d’oeuvre).
Soit 129 003,30 euros, somme qui ne peut être considérée comme disproportionnée au regard du principe de réparation intégrale.
Il ne peut être contesté que la présence des bambous et des rhizomes ainsi que leur prolifération ont empêché M. et Mme [F] de profiter pleinement et sereinement de leur bien immobilier. Les travaux entrepris ont également compromis leur qualité de vie dans leur maison.
Le préjudice de jouissance est caractérisé et a duré jusqu’à la réalisation desdits travaux.
Pour fixer ce préjudice, il convient de prendre en compte la valeur locative de la maison (et non pas le montant des loyers saisonniers), soit une somme de 2 500 euros par mois.
La maison des époux [F] est restée habitable, seule l’utilisation du jardin était dégradée.
Le préjudice ne peut être calculé sur la totalité de la valeur locative.
Pour la présence des bambous et rhizomes, il convient de retenir une somme égale à 10 % de la valeur locative pour la période du mois d’avril 2023 au mois de septembre 2025 soit 2 500 x 10 % x 30 mois soit 7 500 euros.
Pour la période de travaux réalisés, il y a lieu de prendre en compte une somme égale à 50 % de la valeur locative de septembre à novembre 2025 (à défaut pour les époux [F] de dater avec exactitude lesdits travaux), soit 2 500 x 50 % x 2 mois, soit 2 500 euros.
Le préjudice de jouissance des époux [F] est évalué à 10 000 euros.
La SCI L’Astragale est par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [F] les sommes de:
- 129 003,30 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice immatériel.
L’argument de la SCI L’Astragale selon lequel les travaux préconisés par l’expert ne seront jamais réalisés sont inopérants puisque les travaux ont été effectués et parce que toute victime d’un préjudice a la libre disposition des fonds alloués à titre de réparation.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil.
- Sur la garantie de la MACSF.
Ne sont versées au dossier que les seules conditions particulières du contrat MACSF au nom de M. [X] [H] (et non pas au nom de la SCI L’Astragale) qui mentionne notamment :
- responsabilité civile privée matériel : non garanti
- responsabilités civiles liées à l’habitation : garanti.
Ce seul document est insuffisant pour déterminer avec exactitude les garanties mobilisables au titre du contrat d’assurance.
Concernant l’argument selon lequel la MACSF aurait pris la direction du procès, il convient de noter que lors de la réunion d’expertise du 18 décembre 2023, étaient présents M. [N] [F], son avocat et maître [L] [O] en qualité d’avocat de la SCI L’Astragale notamment.
Lors de la réunion d’expertise du 31 janvier 2024, les mêmes personnes étaient présentes ainsi que M. [K] en qualité d’expert pour la MACSF.
Dans un mail du 3 janvier 2025, l’expert judiciaire a confirmé que maître [L] [O] représentait la SCI L’astragale. Il a précisé que lors de la première réunion l’avocat de la SCI L’Astragale avait indiqué que le représentant de la SCI ne pouvait être présent pour raisons de santé et que le fils de ce représentant était présent, permettant la visite de la propriété de la SCI L’Astragale. L’expert a signalé que le fils du représentant de la SCI n’avait pas voulu venir dans la propriété des époux [F].
Ces déclarations infirment les propos du défendeur selon lesquels il n’avait pas connaissance de l’assignation en référé, la SCI L’Astragale ayant eu au minimum connaissance du déroulement des opérations expertales.
Concernant la présence de maître [L] [O], aucun document ne permet de confirmer les écritures de la SCI L’Astragale selon lesquelles cet avocat aurait été mandaté par la MACSF.
Aucun élément du dossier ne démontre que la MACSF aurait pris la direction du procès, une simple présence à une opération d’expertise étant pour le moins insuffisante pour ce faire.
En conséquence, les époux [F] et la SCI L’Astragale sont déboutés de leurs demandes dirigées contre la MACSF.
- Sur les autres demandes.
* La demande en dommages et intérêts de la SCI L’Astragale n’est ni expliquée ni motivée. La SCI L’Astragale est déboutée de sa demande.
* En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI L’Astragale est condamnée à payer aux époux [F] la somme de 8 000 euros.
* Succombant à la présente instance, la SCI L’Astragale supportera les dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9 481,81 euros, sans qu’il ne soit besoin de reprendre les actes prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit et juge que la SCI L’Astragale est responsable d’un trouble anormal du voisinage ;
Condamne la SCI L’Astragale à payer à M. [N] [F] et Mme [V] [F] née [D] les sommes de :
- 129 003,30 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice immatériel,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
Déboute la SCI L’Astragale de ses demandes en expertise et complément d’expertise ;
Déboute la SCI L’Astragale et M. et Mme [F] de leur demande dirigée contre la MACSF ;
Déboute la SCI L’Astragale de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SCI L’Astragale à payer à M. et Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI L’Astragale aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 9 481,81 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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