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T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2026F00332


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Date
24/06/2026
Numéro
2026F00332
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
6a3df64ccdc6046d47cc8962

Texte de la décision

10,661 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS AIRTCONTROLE [Adresse 1]

comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Paul YON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL LAGAN-GROUPE-PROMOTION [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS Airt Controle est spécialisée dans la réalisation de mesures de perméabilité à l'air et de thermographie, l'étude de projets techniques, et la réalisation des contrôles techniques de bâtiments en énergie.

Le 10 décembre 2023, Airt Controle et la SCCV Résidence Angela détenue par la SARL Lagan Groupe Promotion (ci-après «LGP») signent un devis n° 23.11.30.AAAC2015-2 portant sur la réalisation d'essais de performance énergétique sur un réseau de chaudières individuelles raccordées collectivement dans le cadre d'un chantier visant à la construction de 42 logements à [Localité 1] (91).

Airt Contrôle émet deux rapport de synthèse de ses interventions les 12 et 15 décembre 2023 qu'elle adresse à la SSCV Résidence Angela.

Le 18 décembre 2023, Airt Controle émet une facture n° 2023003807 à l'ordre de la SSCV Résidence Angela d'un montant de 1 380 € TTC, exigible le 31 janvier 2024.

Le 22 juillet 2025, Airt Controle met en demeure la SSCV Résidence Angela de lui payer cette somme. En vain.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025 envoyé par son conseil, Airt Controle met vainement LGP en demeure de lui régler la facture litigieuse.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude le 30 janvier 2026, Airt Controle fait assigner LGP devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu 1'article 1217 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner LGP à verser à Airt Controle la somme de 1 380 € TTC avec des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2023 (sic.),

Condamner LGP à verser à Airt Controle la somme de 40 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2023003807 ;

Condamner LGP à verser à Airt Controle la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;

Condamner LGP à payer à Airt Controle la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner LGP au paiement des entiers dépens de l'instance.

LGP laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, seule Airt Controle se présente et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie présente, qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, ce dont il avise la partie présente.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Airt Controle expose que :

Alors même qu'elle s'est exécutée conformément au devis signé et qu'elle a émis ses factures à l'ordre de la LGP, cette dernière refuse de régler la somme de 1 380 € TTC.

De plus, LGP n'a donné aucune explication à Airt Controle pour justifier son absence de règlement.

La défenderesse n'a jamais contesté la prestation réalisée et ne fait valoir aucun manquement au contrat en vigueur entre les parties.

LGP n'a fait connaître aucun moyen de défense s'exposant à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1857 du code civil prévoit que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».

L'article 1858 du même code énonce que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

Au soutien de ses prétentions, Airt Controle produit aux débats :

Le devis n°23.11.30.AAAC2015-2 établi par Airt Controle signé par la SCCV Résidence Angela en date du 10 décembre 2023,

Le rapport intitulé «

Rapport_Lagan Promotion_[Localité 1]

» indice V1 en date du 12 décembre 2023 établi par Airt Controle,

Le rapport intitulé «

Rapport_Lagan Promotion_[Localité 1]

» indice V2 en date du 15 décembre 2023 établi par Airt Controle,

La facture n°2023003807 établi par Airt Contrôle à l'attention de la SCCV Résidence Angela en date du 18 décembre 2023 exigible le 31 janvier 2024 d'un montant de 1 380 € TTC,

La mise en demeure adressée par courriel à la SCCV Résidence Angela par Airt Contrôle en date du 22 juillet 2025,

La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception à LGP en sa qualité d'actionnaire de la SCCV Résidence Angela par Airt Contrôle en date du 15 septembre 2025,

Le tribunal relève que LGP n'a fait connaître aucun moyen de défense ni personne pour elle.

Le tribunal observe que :

Une convention a été signée entre Airt Contrôle et la SCCV Résidence Angela en date du 10 décembre 2023.

La SCCV Résidence Angela est une société civile dont l'associée est LGP.

Airt Controle justifie par la production de deux rapports de synthèse de la réalisation des travaux prévus dans le devis signé.

Ainsi, Airt Contrôle a rempli les obligations qui pesaient sur elle en vertu de la convention signée entre les parties.

Elle détient à ce titre une créance certaine, liquide et exigible de 1 380 € TTC à l'égard de la SCCV Résidence Angela.

Préalablement à la mise en demeure de paiement adressé à LGP, Airt Contrôle a vainement tenté d'obtenir le paiement de la créance de 1 380 € TTC auprès de la SCCV Résidence Angela.

Dès lors, la condition d'application de l'article 1858 du code civil est remplie en l'espèce.

En conséquence, le tribunal condamnera LGP, en sa qualité de d'associée de la SCCV Résidence Angela, à payer à Airt Controle la somme de 1 380 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de base à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Airt Controle sollicite la condamnation de LGP à lui payer la somme de 40 € au titre des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose : « (…)

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

(…). »

L'article D. 441-5 du code de commerce dispose : « (…) Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. (…). »

En conséquence, le tribunal condamnera LGP à payer à Airt Controle la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Airt Controle sollicite la condamnation de LGP au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Airt Controle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera Airt Controle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, Airt Controle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal condamnera LGP à payer à Airt Controle la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera LGP à supporter les entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Condamne la SARL Lagan Groupe Promotion, en sa qualité de d'associée de la SCCV Résidence Angela, à payer à la SAS Airt Controle la somme de 1 380 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de base à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la SARL Lagan Groupe Promotion à payer à SAS Airt Controle la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboute SAS Airt Controle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne la SARL Lagan Groupe Promotion à payer à SAS Airt Controle la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Lagan Groupe Promotion à supporter les entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et GUILLOU Christian, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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