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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026P00948


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Date
11/06/2026
Numéro
2026P00948
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
6a3e00d6cdc6046d47cdf37a

Texte de la décision

5,708 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES JUGEMENT DU 11 juin 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00893 Mme [D] [H] [S] N° RG : 2026P00948

DEBITEUR

Mme [D] [H] [S] [Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [D] [H] [S] [Adresse 2] [Localité 1], RM HAUTS-DE-SEINE 534871496 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBATS

Audience du 11 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2026J00893 N° RG : 2026P00948

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 2 juin 2026, Mme [D] [H] [S], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 0,00 EUR.

Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Le patrimoine professionnel est strictement distinct du patrimoine personnel. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce.

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

MME [D] [H] [S]

[Adresse 1]

RCS [Localité 2] : 534871496 - 2026 F 50073

Activité : conseil aux entreprises en strétégie des médias sociaux responsable

Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée vise le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [R] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des dettes URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Signé électroniquement par Mme Françoise LARGET, juge Signé électroniquement par Mme Chloé LEBLOND, greffier.

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