T. com. 9201, 18 juin 2026, n° 2026R00215
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
Référé numéro : 2026R00215
DEMANDEUR
SARL [C] [Adresse 1] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TOUT COULEUR 1 Ile [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me KHALID OUADI [Adresse 4] et par Me Samuel MAIER [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée en étude le 23 janvier 2026, [C] a attrait TOUT COULEURS à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441.10 du code de commerce,
Dire l'action engagée par [C] recevable et bien fondée,
Condamner la société défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13 366,70 € au titre de la facture de prestations, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement et la somme provisionnelle de 321.04 € au titre des pénalités,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demande a été instruite à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse s'est présentée. Le juge a mis en délibéré l'affaire.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions produites ou exposées oralement à l'audience par les parties.
SUR QUOI
L'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
[C] expose qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ouverture de compte professionnel, des bons de commandes, du relevé de compte, des factures, des mises en demeure que sa créance a un caractère certain, liquide et exigible.
TOUT COULEUR conteste la totalité des factures en exposant qu'il n'a jamais commandé de marchandises auprès de [C] et que cette dernière n'apporte pas la preuve de ces livraisons.
En l'espèce, et notamment au regard des volumes qui auraient été commandés, [C] ne verse aux débats aucun bon de commande, aucun bon de livraison à l'appui des factures revendiquées. [C] verse des messages SMS libellés au nom de «
[J] [U] [X] [T]
» sans qu'elle puisse démontrer le lien entre cette personne et TOUT COULEUR. Enfin, la fiche d'ouverture de compte de [Localité 2] ne peut servir de preuve car elle n'est pas signée par le client.
Les factures produites ne constituent pas en soi une preuve suffisante pour démontrer l'existence de sa créance.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
[C] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile., déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
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PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l'existence de contestations sérieuses ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à référer et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons La SARL [C] aux entiers dépens ;
Jugera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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