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Cass., 25 juin 2026, n° 26-40.007


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 26-40.007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26-40.007
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3e0df1cdc6046d47cef0bc

Texte de la décision

7,584 caractères

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LM


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ


Arrêt du 25 juin 2026

NON-LIEU À RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 543 F-D

Affaire n° Y 26-40.007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 6 mai 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 mai 2026, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [S] [A], actuellement hospitalisé aux hôpitaux de [Localité 1], incarcéré en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2], [Localité 2],

D'autre part,

1°/ le préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police, bureau des actions de santé mentale, [Adresse 1],

2°/ le directeur des hôpitaux de [Localité 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 mai 2026), le 5 avril 2017, M. [A] a été interpellé et admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'État.

2. Un arrêt du 19 décembre 2019 d'une chambre de l'instruction, devenu irrévocable, a retenu qu'il existait des charges suffisantes à son encontre d'avoir volontairement donné la mort avec la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou ethnie déterminée ainsi que des faits de séquestration sans libération avant le septième jour et déclaré l'intéressé pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

3. Le même jour, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission de M. [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cette décision se substituant à celle prise par le représentant de l'État.

4. Par ordonnances des 4 novembre 2024, 28 avril 2025, 20 octobre 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

5. Le 27 février 2026, après avoir été interpellé et mis en examen pour des faits de vol à main armée et séquestration, M. [A] a été placé en détention provisoire.

6. Le 24 mars 2026, le représentant de l'État a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la mesure de soins sans consentement sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge a fait droit à la demande.

7. M. [A] a relevé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

8. Par ordonnance du 6 mai 2026, le premier président de la cour d'appel a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 3211-12-1, L. 3214-1 et L. 3214-2 du code de la santé publique, combinés avec les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire, en ce qu'ils permettent qu'une personne déjà soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète soit placée ou maintenue en détention provisoire sans bénéficier effectivement de l'hospitalisation psychiatrique que ces textes prévoient pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux, et qu'ils autorisent ainsi une double privation de liberté dépourvue de garanties suffisantes au regard de la liberté individuelle, du droit a la protection de la santé et de la dignité de la personne humaine, méconnaissent-ils l'article 66 de la Constitution, le onzième alinéa du préambule de 1946 et les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

9. Les dispositions du code de procédure pénale dont la censure est demandée ne sont pas précisément identifiées dans la question.

10. Les dispositions du code de la santé publique contestées prévoient que les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement et que, lorsque leurs troubles rendent impossible leur consentement, elles peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement, sur décision du préfet de police à [Localité 3] ou du représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation, sous la forme d'une hospitalisation complète.

11. Elles instaurent un contrôle obligatoire des mesures de soins sans consentement par le juge du tribunal judiciaire, qu'elles aient été décidées par le représentant de l'État ou le préfet de police ou encore par les autorités judiciaires à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.

12. Ces dispositions sont donc applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

13. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

14. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

15. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, un placement en détention provisoire, au titre d'infractions distinctes de celles ayant donné lieu antérieurement à une déclaration d'irresponsabilité pénale et à une admission en soins sans consentement sur décision de l'autorité judiciaire, ne fait pas obstacle à la poursuite de soins psychiatriques adaptés à l'état de santé de la personne concernée, sous le double contrôle du juge du tribunal judiciaire, en application des dispositions contestées et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, et du juge pénal et présente dès lors des garanties suffisantes au regard du droit à la liberté individuelle, à la protection de la santé de la personne et au respect de sa dignité.

16. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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