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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00405


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00405
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a3e0fb8cdc6046d47cf168f

Texte de la décision

5,205 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 25 juin 2026

RG n° : 2026R00405

DEMANDEUR

SAS [L] [Adresse 1] comparant par SELARL CSR - Me Sandra ROBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU RISE DE PARIS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [L] a pour activité le nettoyage et l'entretien de résidences, bureaux et locaux divers.

[L] dit avoir fourni, depuis le 1er septembre 2023, à la SASU RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL, ci-après « ABS » des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux à son siège à [Localité 1] (92) ainsi qu'au sein d'un établissement secondaire à [Localité 2].

Selon [L], des factures sont restées impayées à compter du mois de juillet 2025, pour la somme totale de 48 038, 64 €.

Par LRAR en date du 3 décembre 2025, [L] a mis en demeure ABS, de s'acquitter, dans un délai maximum de 8 jours, de la somme due en principal. En vain.

C'est dans ces circonstances que [L] a fait assigner ABS devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026 à personne, nous demandant de :

Vu l'article D 441-5 du code de commerce, l'article 835 (sic) du code de procédure civile,

CONDAMNER la société RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL (ASCENCIA BUSINESS SCHOOL) au paiement provisionnel de la somme de 59 778,33 € TTC en principal, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL (ASCENCIA BUSINESS SCHOOL) au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL (ASCENCIA BUSINESS SCHOOL) aux entiers dépens.

A notre audience du 19 mai 2026, seule [L] est présente. ABS ne comparaît pas, ni personne pour elle.

SUR QUOI

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Nous prenons connaissance des factures impayées (7 concernant le site de [Localité 3], 6 concernant le site d'[Localité 2]) et du grand livre des comptes clients, arrêté au 11 février 2026, versés aux débats par [L], d'où il ressort que ces factures n'ont pas été réglées à l'échéance.

Dans ces conditions, la créance de [L] apparait certaine, liquide et exigible et nous condamnerons en conséquence ABS à lui payer à titre provisionnel la somme de 59 778,33 €, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des 13 factures ci-dessous :

[Numéro identifiant 1]

[Numéro identifiant 2]

[Numéro identifiant 3]

[Numéro identifiant 4]

[Numéro identifiant 5]

[Numéro identifiant 6]

[Numéro identifiant 7]

[Numéro identifiant 8]

[Numéro identifiant 9]

[Numéro identifiant 10]

[Numéro identifiant 11]

[Numéro identifiant 12]

[Numéro identifiant 13]

En outre, nous condamnerons ABS à payer à [L] la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D441-5 du code de commerce.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons ABS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

ABS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL à payer à la SAS [L], à titre provisionnel, la somme de 59 778,33 €, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;

Condamnons la SASU RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL à payer à la SAS [L] la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamnons la SASU RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL à payer à la SAS [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamnons la SASU RISE DE PARIS LA DEF ASCENCIA BUSINESS SCHOOL aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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