Cass., 24 juin 2026, n° 26-82.204
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Texte de la décision
N° Q 26-82.204 F
N° 50999
ODVS 24 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [Q] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 mars 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, aggravés, viols et tentatives, harcèlement sexuel, atteinte à l'intimité de la vie privée.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [F], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [V] [G] et [S] [J], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Q] [F] devra payer à Mmes [V] [G] et [S] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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