Cass., 24 juin 2026, n° 26-81.378
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Texte de la décision
N° S 26-81.378 F-D
N° 01067
ODVS 24 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 17 février 2026, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a bénéficié d'une mesure de libération sous contrainte le 7 avril 2026, et a fait l'objet d'une levée d'écrou le lendemain.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant ses conditions de détention est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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