Cass., 24 juin 2026, n° 25-84.082
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Texte de la décision
N° K 25-84.082 F-D
N° 01066
ODVS 24 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
[O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat d'[O] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2025.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
3. L'avocat d'[O] [U] a indiqué par mémoire complémentaire déposé le 4 mai 2026 que les ayants droit de celui-ci n'entendaient pas reprendre l'instance.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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