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Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.729


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26-83.729
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3e1006cdc6046d47cf1d59

Texte de la décision

3,527 caractères

N° X 26-83.729 FS

N° 01057

ODVS 24 JUIN 2026

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

M. [U] [X] [A] a formé une requête en règlement de juges dans les procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny et le tribunal correctionnel de cette ville contre lui du chef de proxénétisme aggravé.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Caby, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le requérant a été mis en examen le 1er mai 2025 par le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny du chef, notamment, de proxénétisme aggravé, en récidive, pour avoir, d'une part, à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et en Ile-de-France, du 2 au 11 avril 2025, embauché, entraîné ou détourné [T] [S], mineure de quinze ans, en vue de la prostitution, ou exercé sur elle une pression pour qu'elle se prostitue, d'autre part, à [Localité 2] et en Ile-de-France, du 25 août 2023 au 11 avril 2025, embauché, entraîné ou détourné une ou plusieurs victimes non encore identifiées ou exercé sur elles une pression afin qu'elles se prostituent, les faits ayant été commis avec utilisation d'un réseau de communication électronique diffusant des messages vers un public non déterminé.

2. L'intéressé a été, par ailleurs, poursuivi, le 20 février 2026, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, sous la prévention de proxénétisme aggravé, en récidive, pour avoir, à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et en Ile-de-France, entre le 25 août 2023 et le 31 août 2024, embauché, entraîné ou détourné [W] [I], mineure, en vue de la prostitution, avoir reçu des subsides de cette personne, aidé, assisté ou protégé sa prostitution et en avoir tiré profit ou partagé les produits.

3. Par jugement du 15 mai 2026, cette dernière juridiction a déclaré M. [X] [A] coupable et a prononcé une peine à son encontre.

4. M. [X] [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5. En cet état, outre que les faits pour lesquels le requérant a été mis en examen par le juge d'instruction et poursuivi devant le tribunal correctionnel ne sont pas identiques, aucun conflit positif de juridiction n'interrompt le cours de la justice, en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires en elles.

6. Il n'y a donc pas lieu à règlement de juges.

7. D'où il suit que la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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