T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026R00500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 juin 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00500
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par son administrateur provisoire Me Béatrice DUNOGUE-GAFFIE comparant par SELARL OHANA – ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par SELARL THOMAS-COURCEL [A] - Me Aurélie BLONDE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS CELLNEX FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [Z] [F], a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société CELLNEX France à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 51.450,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026.
Condamner la société CELLNEX France à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires en application des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Condamner la société CELLNEX France à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la société CELLNEX France aux entiers dépens de l'instance.
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RG n°: 2026R00500
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 23 juin 2006, les factures dues, la mise en demeure du 12 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société CELLNEX FRANCE à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et [Adresse 10] représenté par son administrateur provisoire Me [Z] [F], la somme provisionnelle de 51 450,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] [Localité 4] et [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 12] représenté par son administrateur provisoire Me [Z] [F], de sa demande au titre de dommages et intérêts compensatoires.
Condamnons la société CELLNEX FRANCE à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et [Adresse 10] représenté par son administrateur provisoire Me [Z] [F], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CELLNEX FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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