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T. com. 9301, 6 nov. 2025, n° 2025R00449


Vérifier : T. com. 9301, 6 nov. 2025, n° 2025R00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025R00449
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
6a3e3ed3cdc6046d47d2ff96

Texte de la décision

4,060 caractères

2025R00449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00449

N° MINUTE : 2025R00515

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS ABC PEYRAUD [Adresse 1] Représentant légal : EURO DISTRI PIZZ, Président, [Adresse 2] Bâtiment D5 J Ministère de Rungi [Localité 1] [Localité 2] comparant par Me Guillaume TRAYNARD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SARL LA BELL ITALIA [Adresse 4] Enseigne : LE MARCO POLO Représentant légal : M. [W] [D],Gérant, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 9 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00449

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS ABC PEYRAUD assigne la SARL LA BELL ITALIA à comparaître à l'audience publique des référés du 9 Octobre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1134 du code civil,

Constater que la créance de la société ABC PEYRAUD d'un montant de 5 490.24 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum,

Condamner en conséquence la société LA BELL ITALIA à payera la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme 5 490,24 euros,

Condamner la société LA BELL ITALIA à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 549 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente,

Condamner la société LA BELL ITALIA aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LA CLAUSE PENALE.:

Attendu qu'il résulte des pièces versées que cette clause a été acceptée contractuellement ;

Attendu que le juge des référés a pouvoir souverain d'appréciation du montant de la provision qu'il accorde et que la provision sur la clause pénale sera fixée à 549 € euros ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL LA BELL ITALIA de payer à la SAS ABC PEYRAUD les sommes de :
* 5.490,24 € montant de la provision que nous accordons,
* 549 € au titre de la clause pénale ;
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL LA BELL ITALIA;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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