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T. com. 9301, 25 juin 2026, n° 2026P01272


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Date
25/06/2026
Numéro
2026P01272
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
MàJ source
2026-07-16
Id
6a3e48d6cdc6046d47d3eeb6

Texte de la décision

7,392 caractères

Numéro de Minute : 2026P01813

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026P01272

Le 25 juin 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

DEFENDEUR :

SARL ZERALDA Adresse légale : [Adresse 2] France N° RCS de BOBIGNY : 920105145 / N° de Gestion : 2022 B 11343 Représentant Légal : M. [M] [C] [Adresse 3] non comparant

Délibéré par :

Président : M. Sarhan CHAARI

Juges : M. Philippe CHIORRA M. Thierry FARSAT

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,

Débats en Chambre du Conseil le 17 juin 2026

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

N° de PC : 2026J01322

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 29 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL ZERALDA ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, montre que la société a fait l'objet d'une inscription de privilèges généraux le 31 Octobre 2023, ceci pour un montant total de 8 397€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l'entreprise n'était plus domiciliée à l'adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n'est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu'elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice inscrite auRCS de BOBIGNY : 920105145 / N° de Gestion : 2022 B 11343 a pour activité : Restauration sur place, à emporter, café, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, organisation de soirées à thème.. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

À l'audience de Chambre du Conseil du 17 juin 2026 :

M. [M] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Madame le Procureure requiert un redressement judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026 à 14h00.

Il en résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

N° de PC : 2026J01322

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL ZERALDA
Adresse légale :
[Adresse 2] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 920105145 / N° de Gestion : 2022 B 11343
Activité : Restauration sur place, à emporter, café, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, organisation de soirées à thème.

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 28 décembre 2026.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Sarhan CHAARI.

Mandataire Judiciaire : Me Marie DANGUY [Adresse 4]. ;

Commissaire-priseur : SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 25 décembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des dettes.

Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 08/09/2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.

Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Sarhan CHAARI, Président Et M. [R] [G], commis assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.