T. com. 9301, 25 juin 2026, n° 2026R00196
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juin 2026
N• de RG : 2026R00196
N• MINUTE : 2026R00296
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
Mme [U] [U] [Z] [N] - épouse [B] [Adresse 1]
comparant par Me Sofia BENAMMAR [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SAS LA FINANCIERE DE L'ATELIER [Adresse 3]
Représentant légal : M. [T] [B],Président, [Adresse 4]
comparant par Me Eric PARISOT [Adresse 5] (D2186)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 26 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 juin 2026
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00196
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 8 avril 2026 remise en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle Madame [U] [Z] [N] épouse [B] assigne la société La Financière de l'Atelier à comparaître à l'audience publique des référés du 5 mai 2026.
PROCÉDURE
Aux termes de son assignation Madame [U] [Z] [N] épouse [B] demande au Président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé de :
Vu les articles L. 225-231 et L. 227-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
1°)
DIRE
recevable et bien fondée la demande d'expertise de gestion formée par Madame [U] [Z] [N] [B], associée détenant 40 % du capital social de la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER ;
2°)
DÉSIGNER
tel expert en gestion qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission, au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, d'examiner les opérations de gestion déterminées de la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER suivantes, en ce compris, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, les flux, conventions et documents relatifs aux relations entretenues avec sa filiale, la SAS ATELIER PRAS, à l'exclusion de toute revue générale de la gestion sociale ;
A. Sur la convention de prestation de services intra-groupe conclue le 28 février 2009
vérifier la réalité et la nature précise des prestations effectivement réalisées par la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER au profit de la SAS ATELIER PRAS au titre des exercices 2023 et 2024;
analyser les modalités de fixation du prix facturé et les critères retenus pour déterminer les montants de 394.314,55 euros au titre de l'exercice 2023 et de 374.038,05 euros au titre de l'exercice 2024 ;
apprécier la réalité économique de ces prestations au regard des moyens humains et organisationnels propres de la société holding ;
s'assurer que ces prestations sont distinctes des missions relevant du mandat social du Président;
* émettre toute observation utile sur les conditions de conclusion, de reconduction, d'exécution et de valorisation économique de cette convention ;
B. Sur la rémunération du Président
* identifier et analyser le détail des composantes de la rémunération du Président pour les exercices 2023 et 2024, notamment ses parts fixe et variable, primes et avantages en nature éventuels ;
examiner les éléments ayant fondé la décision d'augmentation de la rémunération entre 2023 et 2024;
apprécier la cohérence de cette rémunération au regard de la situation financière propre de la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER et de l'évolution de ses résultats d'exploitation
apprécier, au regard des éléments recueillis, si l'évolution de cette rémunération s'inscrit dans un processus décisionnel documenté, justifié et conforme à l'intérêt social ;
Examiner les critères, décisions, documents ou arbitrages ayant conduit à la fixation et à l'évolution de cette rémunération, y compris au regard des éléments postérieurs produits par la défenderesse lorsqu'ils éclairent les exercices 2023 et 2024.
C.
Sur la convention de trésorerie et d'intégration fiscale et les flux financiers intragroupe
analyser les modalités de calcul des intérêts versés à la SAS ATELIER PRAS au titre des exercices 2023 et 2024, notamment le taux, l'assiette, la période et la méthode de calcul retenus ;
reconstituer la chronologie des flux de trésorerie intervenus entre les deux sociétés au cours des exercices 2023 et 2024, en précisant les dates, montants, sens des flux et libellés correspondants ;
apprécier la cohérence de ces flux avec les intérêts sociaux respectifs des entités concernées
;
Examiner les écritures relatives aux comptes courants et retracer, au regard des statuts sociaux et des pièces comptables disponibles, les conditions effectives de fonctionnement des mouvements enregistrés dans les livres de la Société.
D. Sur les opérations de gestion en lien avec les distributions de dividendes versées par la filiale - examiner les flux financiers, conventions, écritures comptables et décisions de gestion intervenus entre la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER et la SAS ATELIER PRAS, en lien avec l'encaissement par la Société des distributions de dividendes au titre des exercices 2023 (700.000 euros) et 2024 (640.000 euros), sans porter sur la validité des décisions d'assemblée ayant statué sur l'affectation du résultat ;
Examiner les conditions financières et de trésorerie dans lesquelles ces flux et opérations ont été exécutés, au regard de la situation de trésorerie de la filiale à la date du versement ;
Examiner l'incidence de ces opérations et flux sur la situation de trésorerie d'ATELIER PRAS postérieurement au versement ;
Analyser les flux financiers intervenus entre les sociétés du groupe au cours des exercices 2023 et 2024 et leurs conditions financières ;
émettre toute observation utile sur la cohérence économique et financière de ces opérations au regard de la situation respective de la Société et d'ATELIER PRAS, sans porter directement sur la validité des décisions d'assemblée ayant statué sur l'affectation du résultat.
3°) DIRE que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer tous documents comptables, juridiques et financiers strictement utiles à l'exécution de sa mission, notamment grands livres, journaux, relevés bancaires, contrats, factures, procèsverbaux d'assemblée, rapports de gestion, rapports spéciaux, justificatifs de calcul, documents relatifs à la rémunération du Président et pièces justificatives des écritures ;
4°) DIRE que l'expert pourra entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le Président de la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER, tout représentant ou salarié des sociétés concernées, ainsi que le Commissaire aux comptes ;
5°)
DIRE
que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans tel délai qu'il plaira au Président de fixer à compter de l'acceptation de sa mission, et en adressera copie aux parties ;
6°)
DIRE
, à titre principal, que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER et, à titre subsidiaire, par Madame [U] [Z] [N] [B], sauf meilleure répartition qu'il plaira au Tribunal d'ordonner ;
7°)
CONDAMNER
la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER à payer à Madame [U] [Z] [N] [B] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
8°)
CONDAMNER
la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00196 a été appelée aux audiences du 5 mai 2026 et du 26 mai 2026.
A la barre, la demanderesse a réitéré ses demandes et renvoyé à ses écritures développées dans ses conclusions en réponse n°1.
Dans ses conclusions en réponse déposées à cette même audience, La Financière de l'Atelier demande :
1)A titre principal
DECLARER IRRECEVABLE
la demande d'expertise de gestion formée par Madame [U] [Z] [N], épouse [B] à défaut de respect des conditions prévues par l'article L.225-231 du Code de commerce ;
DEBOUTER
Madame [U] [Z] [N], épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
2)A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER strictement la mission de l'expert aux seules opérations de gestion déterminées que le Tribunal jugera utiles à la solution du litige, en excluant toute formule générale conduisant à un audit global de la gestion ;
ORDONNER
que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [U] [Z] [N], épouse [B], sauf à parfaire
3)En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [U] [Z] [N], épouse [B] à payer à la société LA FINANCIERE DE L'ATELIER la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article L.225-231 du code de commerce dispose : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
Il doit être observé que cet article encadre de façon précise les conditions et la mise en œuvre de l'expertise de gestion.
La demande d'expertise de gestion doit permettre de répondre à des questions précises sur des opérations de gestion déterminées et non sur l'ensemble de la gestion de la société.
Une opération de gestion est une décision émanant d'un organe de gestion de la société, soit en l'espèce son président, à l'exclusion des décisions relevant de la compétence des assemblées générales.
Une expertise de gestion n'a pas non plus pour vocation de régler un problème de mésentente entre associés et nécessite pour la mettre en œuvre, un risque sérieux d'atteinte à l'intérêt social.
Dans ses conclusions, Madame [B], estime en synthèse que « le débat utile est circonscrit. Madame [B] détient 40 % du capital social. Elle a interrogé le Président
sur des opérations de gestion identifiées et chiffrées. Les réponses obtenues ne comportent pas les justificatifs permettant d'en vérifier l'exécution concrète. »
Le Tribunal comprend à l'aune de cette conclusion, que la demanderesse ne se contente pas des réponses factuelles obtenues mais qu'elle s'estime en droit d'obtenir tous les justificatifs les documentant.
Les réponses aux questions qu'elle juge lacunaires, font peser selon Madame [B] une suspicion d'irrégularités portant sur un large spectre de la gestion menée par le président de la société La Financière de L'atelier.
S'agissant en particulier de la politique de rémunération du président, il résulte des statuts de la société La Financière de l'Atelier que «
Le Président pourra fixer librement sa rémunération
». Il ne s'agit donc pas d'une opération de gestion, contrairement à ce que soutient Madame [B], et le fait que le président soit l'associé majoritaire ne change rien à la notion d'opération de gestion.
En tout état de cause, le non-respect, à le supposer établi, des statuts pour la modification de la rémunération du président ne relève pas de la procédure d'expertise de gestion tel que défini à l'article L.225-231 du code de commerce.
S'agissant de l'évolution de la profitabilité du Groupe y compris la société ATELIER PRAS, il n'est pas démontré de risque financier particulier pour la société La Financière de l'Atelier alors que les réponses apportées dans les différents courriers apparaissaient à cet égard sincères et complètes.
Enfin, les « chefs de mission » particulièrement larges, énumérés au dispositif de la demande conduisent de fait à un audit global de l'ensemble des opérations comptables, juridiques et financières, toutes requêtes qui par leurs généralités ne répondent pas plus à la définition de l'article L.225-231 du code de commerce.
Alors qu'il n'existe à ce stade aucune présomption d'abus de gestion, ni d'irrégularités affectant les opérations indiquées et susceptibles de nuire aux intérêts sociaux comme de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société, il en ressort que Madame [B] ne justifie pas d'un intérêt légitime dans sa demande.
Dès lors que les comptes de la société La Financière de l'Atelier, déjà contrôlés par le commissaire aux comptes, apparaissent normaux et au constat que Madame [B] n'apporte pas la preuve du caractère suspect des opérations pour lesquelles elle sollicite une expertise, il convient de ne pas faire droit à sa demande.
Les prétendues omissions, manquements et imprécisions allégués dans les réponses apportées par la société La Financière de l'Atelier n'étant pas établies,
La demande d'expertise formée par Madame [U] [Z] [N] épouse [B] sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En considération des circonstances du litige, il apparaît équitable de condamner la Madame [U] [Z] [N] épouse [B] à payer à la Société La Financière de l'Atelier à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la Madame [U] [Z] [N] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'expertise de gestion
formée par Madame [U] [Z] [N] épouse [B]
Condamnons
Madame [U] [Z] [N] épouse [B] à payer à la Société La Financière de l'Atelier à la somme de 2 000 € en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons
la Madame [U] [Z] [N] épouse [B] aux entiers dépens ;
Liquidons
les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard Grardel, Greffier.
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