T. com. 9301, 25 juin 2026, n° 2026R00223
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juin 2026
N• de RG : 2026R00223
N• MINUTE : 2026R00293
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) [Adresse 1]
Représentant légal : Mme [H], [R] [V], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KENZY [Adresse 4] Représentant légal : M. Chakib Lakhdar KETANI,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [S] [Z] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 26 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 juin 2026
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00223
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 5 mai 2026, signifiée à personne se déclarant habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la S.A.S. PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD) assigne la S.A.S. KENZY, à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mai 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société KENZY dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny n°919 240 952) exploite un établissement de restauration rapide.
La société PHENYX COMPAGNY dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Bobigny n°819 582 370) exerce sous le nom commercial de JANNA FOOD, une activité de négoce en gros et demi-gros de produits alimentaires et non-alimentaires.
Cette dernière se dit créancière de la somme en principal de 10 006,24 € vis-à-vis de la société KENZY au titre de 7 factures impayées échues entre le 18 mai 2025 et le 25 juin suivant.
Le courrier de mise en demeure adressé à la société KENZY le 3 octobre 2025 est resté sans effet.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;
DÉCLARER
recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société KENZY à régler, à titre provisionnel, la somme de 10.006,24 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2025 ;
CONDAMNER
la Société KENZY au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER
la Société KENZY au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société KENZY aux entiers dépens.
L'affaire, inscrite sous le numéro RG 2026R00223, a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, le conseil de la société PHENYX COMPANY a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société KENZY ne comparait pas, ni personne pour lui ;
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société PHENYX COMPANY nous a régulièrement saisi de sa demande et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Sur la demande principale et les pénalités
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu du principe de la liberté de la preuve, un engagement commercial peut être
rapporté par tous moyens,
quel que soit le montant de celui-ci, s'il a pour objet une somme d'argent notamment en produisant des papiers d'affaire tels que les bons de livraisons et les livres clients.
Selon les pièces versées aux débats, l'engagement de PHENYX COMPAGNY consiste à livrer différents produits alimentaires commandés par la société KENZY dans le cadre de son activité de restauration sous l'enseigne KET'S FOOD.
Le compte-client produit aux débats (Pièce n°5) établit que les factures émises entre le 22 avril 2024 et le 23 juin 2025 n'ont été que partiellement honorées, générant un solde débiteur de 10 006,24 €.
Au soutien de sa demande, la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD) produit sept bons de livraisons paraphés par son destinataire à l'adresse de KENZY (KET'S FOOD) (pièce n°4)
Les factures émises et non honorées sont cohérentes avec ces bons de livraison.
Au regard de ce constat, la demande répond aux exigences d'évidence requises dans une instance en référé.
Sur les pénalités de retard, faute d'indication sur un taux contractuellement convenu, il convient de faire application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce qui dispose : «
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En conséquence,
La société KENZY sera condamnée à payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 10 006,24 € majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
En vertu de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 €.
Vu les sept factures versées aux débats,
La société KENZY sera condamnée à payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 280 € ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances du litige et les considérations d'équité commandent de condamner la société KENZY à payer à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a dû engager pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société KENZY sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société KENZY de payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD WISSAY FOOD) la somme de 10 006,24 € majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025 ;
Ordonnons à la société KENZY de payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD WISSAY FOOD) la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à la société KENZY de payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD WISSAY FOOD la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KENZY aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par MM. Édouard Grardel, Greffier.
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