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T. com. 9401, 24 juin 2026, n° 2026P00667


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00667
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
6a3e4fddcdc6046d47d495dc

Texte de la décision

7,104 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 24 juin 2026

5ème Chambre

N° PCL : 2026J00695

SARL SMASH MANIA [Adresse 1]

N° RG : 2026P00667

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEBITEUR

SARL SMASH MANIA [Adresse 1] [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 951916279 2023 B 3194

Représentant légal : M. [V] [P] [Adresse 2]

comparant par Me SELARL ARST AVOCATS [Adresse 3] et par Me Thomas VIDAL [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Dominique DUBOIS, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 28 mai 2026, la SARL SMASH MANIA [Adresse 1] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 951916279 (2023 B 3194). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration de type rapide, sur place, à emporter ou en livraison, vente de boissons non alcoolisées, traiteur, tout type d'évènement, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Alli KHEDDAOUI, avocat,
M. [K] [A] se présente pour les salariés (sans PV d'élection du représentant des salariés).

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 24 juin 2026.

A cette chambre du conseil :

le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de de Me Thomas VIDAL, avocat,
M. [K] [A], salarié, se présente pour le salarié (sans PV d'élection du représentant des salariés).

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 8 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2025, un chiffre d'affaires de 414.131,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 340.064,00€ pour un actif disponible estimé à 12.000,00€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 décembre 2024 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales et le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que la société SARL SMASH MANIA [Adresse 1] déclare un passif de 340.064,00€ dont 270K€ de dette locative qu'il conteste, il a saisi le tribunal pour se placer sous protection afin de lui permettre de continuer l'exploitation de son fonds de commerce.

Que la société SARL SMASH MANIA [Adresse 1] est en état de cessation des paiements,

Que la société SARL SMASH MANIA [Adresse 1] a produit à l'appui de sa demande, un prévisionnel qui montre que pour les 6 prochains mois, il n'y a pas de problème de trésorerie.

Que les salaires sont réglés.

Que l'exploitation et les résultats des 6 premiers mois de l'année laissent passer un vent d'optimisme pour la suite, puisque le chiffre d'affaires du 1er Trimestre 2026 est en très large hausse par rapport au 1er Trimestre 2025.

Que le débiteur confirme sa demande de redressement judiciaire.

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; Ce dernier indique ne pas en connaitre.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SMASH MANIA [Adresse 1].

Fixe provisoirement au 24 décembre 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire.

SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Q], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 2 septembre 2026 en audience publique à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Q], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.