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T. com. 9401, 24 juin 2026, n° 2026P00738


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00738
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
6a3e513ecdc6046d47d4b8e1

Texte de la décision

6,091 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 24 juin 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00696 SARL DOM&NIL

N° RG : 2026P00738

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : Me [W] [X] [K]

DEBITEUR

SARL DOM&NIL [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 803862358 2019 B 7417

Représentants légaux : M. [L], [E], [P] [Q] [Adresse 2] M. [B] [O] [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Dominique DUBOIS, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 11 juin 2026, la SARL DOM&NIL a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 803862358 (2019 B 7417). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de caviste, vins et spiritueux, épicerie fine pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 24 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par un de ses représentants légaux, M. [L], [E], [P] [Q].

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2025) un chiffre d'affaires de 394.507€.

Le passif exigible connu est estimé à 287.020€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis novembre 2025 et sollicite la liquidation. Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation. Que le débiteur, qui exploite un fonds de commerce caviste et de vente de vins, dispose de 2 établissements, un à [Localité 1] et un à [Localité 2]. L'établissement de [Localité 2] est déficitaire et a mis en difficultés l'exploitation de l'ensemble de l'activité de la société. Ces difficultés tiennent à une forte augmentation des charges, non compensées par une augmentation de chiffre d'affaires ; celui-ci ayant même chuté fortement. L'établissement n'a plus de locaux, le bail ayant été résilié.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 septembre 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 septembre 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARL DOM&NIL et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

Me [W] [X] [K], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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