T. com. 9301, 16 avr. 2026, n° 2026P00382
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Texte de la décision
N° de Minute : 2026P01035 N° de Rôle : 2026P00382
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 16 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République Adjointe
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S):
SAS [G] [Y] [Adresse 2] Activité Design décoration agencement de tous types de locaux. N° de Registre du Commerce Bobigny : 902165570 / N° de Gestion : 2021 B 8827
Représentant Légal :
M. [P] [G] [Adresse 2] FRANCE Assisté de M. [N] [E]
Débats en Chambre du Conseil le 25 mars 2026
JUGEMENT D'ENQUÊTE ART. R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2026P00382
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 25 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 2 mars 2026 signifié par remise à l'étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS [G] [Y] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 20 août 2024, ceci pour un montant total de : 18 564€ (18 564€ pour la sécurité sociale). Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise [G] [Y] immatriculée au RCS de [Localité 1] 902165570 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902165570 (N° de Gestion : 2021 B 8827), a pour activité : Design décoration agencement de tous types de locaux. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 25 mars 2026 :
M. [P] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu assisté de M. [N] [E].
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République Adjointe, y a assité.
Le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure d'enquête.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026 à 14h00. Le délibéré a été prorogé et le jugement mis à disposition au greffe le 16 avril 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Jean-Luc GAILHAC, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu'au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 193,36 € TTC dont 20,47 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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