T. com. 0303, 24 juin 2026, n° 2026000747
Vérifier : T. com. 0303, 24 juin 2026, n° 2026000747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000747
Affaire : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation.
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D'AUVERGNE dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d'un exploit du Ministère de Maître [Q] [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 27 mai 2026.
Représenté par Maître Joseph ROUDILLON – [Adresse 2], avocat au barreau de Montluçon.
Comparant par Maître Thibault CLERET.
DEFENDEUR(S)
: Madame [Z] [B] – [Adresse 3]. SIREN 878 599 349
Non comparant.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Didier GARCIA.
JUGE : M. Guy ALASSIMONE. JUGE : M. Cyril LELEGARD. JUGE : Mme Sophie BOURMAUD.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET.
Débats en audience de chambre du conseil du 19 juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le Président a remis la minute.
Attendu que suivant assignation susvisée la partie demanderesse a régulièrement fait citer la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction à l'audience du 19 juin 2026.
Par cette assignation la partie demanderesse, créancière de la somme de 42.514,68 €, représentant les cotisations et contributions sociales, pénalités, y compris les frais de procédure engagés et concernant la période 2024-2026, demande au Tribunal de commerce de prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la partie défenderesse en raison de son état de cessation des paiements et à titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que toutes les mesures d'exécution engagées pour provoquer le règlement des titres judiciaires n'ont pu être menées à leur terme.
Attendu que la partie défenderesse est immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro SIREN 878 599 349 pour une activité de restaurant traditionnel (consommation principalement à emporter), hors boissons alcoolisées.
Attendu que la partie défenderesse et le CSE de l'Entreprise ont été appelés, par les soins du Greffier, à comparaître en Chambre du Conseil du 19 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Attendu que Madame [Z] [B] n'a pas comparu.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées :
Qu'elle exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante et qu'elle relève donc du statut de l'entrepreneur individuel tel qu'il résulte de l'article L.526-22 du code de commerce.
Qu'il convient au tribunal de faire application de l'article L.681-1 du Code de commerce, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel.
Qu'en l'espèce, Madame [Z] [B] n'étant pas présente à l'audience, le Tribunal ne dispose pas d'informations lui permettant d'examiner les conditions d'application du rétablissement professionnel et l'écartera.
Attendu que, conformément à l'article L.681-1 du Code de commerce, « le Tribunal apprécie à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre (Livre VI) sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Attendu que Madame [Z] [B] est redevable de la somme en principal de 42.514,68 € au titre de taxations d'office de cotisations patronales et salariales ;
Que plusieurs saisies ont été faites sur différents comptes bancaires de Madame [Z] [B] ; que les saisies sont revenues infructueuses,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces à l'appui de la demande, que Madame [Z] [B] ne peut, eu égard à son patrimoine professionnel,
faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles,
Attendu que si l'entreprise se trouve manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, le Tribunal n'est pas en mesure de constater pour autant que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu'il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir,
Attendu que les éléments apportés ne permettent pas au Tribunal d'apprécier la situation d'insolvabilité de Madame [Z] [B] eu égard à son patrimoine personnel ; il en ressortira que seules les conditions prévues au 1° de l'article L.681-1 du Code de commerce sont réunies, et qu'il conviendra d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui visera les éléments du seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire.
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce et L.681-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
CONSTATE que Madame [Z] [B] [Adresse 4] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L.526-22 du Code de commerce,
CONSTATE que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° ou 2° de L.681-1 ne sont pas cumulativement réunies et que seules celles mentionnées au 1° dudit article le sont,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [Z] [B] [Adresse 4],
[A] une procédure de redressement judiciaire visant, en application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce, les éléments du seul patrimoine professionnel de Madame [Z] [B] [Adresse 4],
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024,
[A] une période d'observation de six mois à compter du présent jugement,
DIT que, conformément à l'article L. 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal examinera la situation de l'entrepreneur individuel en chambre du conseil le 04 septembre 2026, date à laquelle le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise individuelle dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
DIT qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible,
DESIGNE M. [O] [G] en qualité de Juge-Commissaire,
DESIGNE la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Me [S] [R] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [Y] [W], Commissaire-Priseur, [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce et ordonne à Mme Le Greffier de la présente juridiction de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le CSE, ou à défaut, les salariés afin de désigner au sein de l'Entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L. 621-4 du code de Commerce,
DIT que procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe par le chef d'entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au Mandataire Judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de Commerce,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.