T. com. 0303, 24 juin 2026, n° 2026000459
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000459 Affaire : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement.
DEMANDEUR(S)
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON.
DEFENDEUR(S)
: Monsieur [U] [K] – [Adresse 1].
SIREN 803 187 [Localité 1]
Comparant.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Guy ALASSIMONE. JUGE : Mme Sophie BOURMAUD.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET.
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Christian MAGRET, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Montluçon.
Débats en audience de chambre du conseil du 19 juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le Président a remis la minute.
Attendu que par jugement en date du 22 avril 2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire visant, en application du III de l'article L.681-2 du Code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [U] [K] [Adresse 1],
Attendu que la présente juridiction a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 juin 2026.
Attendu que le débiteur a comparu à l'audience fixée.
L'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 24 juin 2026.
Attendu qu'il ressort des débats de l'audience les éléments suivants :
* Le Mandataire judiciaire, la SELARL MJ DE L'ALLIER, prise en la personne de Maître [F] [W], indique n'avoir aucun document comptable ; qu'il n'existe qu'un seul compte personnel et que les flux entrants et sortants ne peuvent être clairement identifiés ; que Monsieur [K] souhaite poursuivre son activité avec un chiffre d'affaires de 10.000 € par an qui serait réalisé pour un résultat à hauteur de 60 % mais sans apporter la moindre justification de ces allégations ; que dans ces conditions la poursuite de la période d'observation est compromise,
* Monsieur [U] [K] dit être conscient de la situation et demande à ce que le Tribunal lui autorise la poursuite de son activité afin qu'il puisse se mettre en règle et qu'il puisse présenter un plan de remboursement de 250 € par mois sur 10 ans.
Attendu que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère public est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, le modèle économique tel que présenté par le débiteur ne paraissant pas viable, sauf à recourir à du travail dissimulé,
Attendu qu'il résulte de l'article L.631-15 II du Code de commerce « qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »,
Attendu que l'article L.640-1 du Code de commerce dispose « qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur (…) en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
Attendu ainsi qu'il s'agit aujourd'hui pour le Tribunal d'apprécier des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif de Monsieur [U] [K] – [Adresse 1],
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [K] ne s'est jamais conformé aux obligations comptables pourtant allégées pour les micro-entrepreneurs (aucun livre de dépenses et de recettes n'est tenu), qu'il indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5.600 € en 2025 et qu'il réalisera un chiffre d'affaires de 10.000 € en 2026 ; que ces chiffres reposent sur des allégations sans document à l'appui ; qu'en tout état de cause, ce niveau d'activité ne permet pas à Monsieur [K] de vivre de son activité ni de rembourser sa dette,
Attendu que le Tribunal constatera, en conséquence de tout ce qui précède, qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il sera mis fin à la période d'observation et la liquidation judiciaire sera prononcée à l'égard de Monsieur [U] [K] – [Adresse 1], en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Vu les articles L. 631-15 II, L.640-1 et suivants du Code de commerce, Vu les débats en audience de chambre du conseil du 19/06/2026, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
CONSTATE que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,
MET fin à la période d'observation,
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de Monsieur [U] [K] – [Adresse 1], sans poursuite d'activité,
MAINTIENT M. [Z] [B] en qualité de Juge Commissaire,
DESIGNE la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [F] [W] [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier,
Le Président.
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