T. com. 0605, 24 juin 2026, n° 2025F00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 24 juin 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/3319 N° RG : 2025F00318 SARL [M] contre SAS BUSIT
DEMANDEUR
SARL [M] [Adresse 1] comparant par Me Véronique BOLIMOSKI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BUSIT 205 PRO des [Adresse 3] comparant par Me Christophe DI NATALE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet, sur opposition à injonction de payer du 28 avril 2025, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société BUSIT est une société spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs, la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement et les prestations de conseil.
Le 9 juillet 2024, la société MITRIM achète l'intégralité des 155.500 actions de la société BUSIT.
Dans le cadre de partenariat, la société [M] est prestataire de service pour la société BUSIT devenue MITRIM qui consiste à mettre à disposition un espace de travail de 112,5 m2 et tout mobilier lui permettant de travailler.
La société MITRIM a procédé à la rupture unilatérale du contrat le 9 septembre 2024.
Le contrat primitif a pris naissance le 3 février 2016 suivi de l'avenant du 9 juillet 2024.
La société MITRIM bloque les paiements correspondants aux prestations réalisées par la société [M].
Cette dernière obtient une injonction de payer pour un montant de 7.200 € TTC correspondant à la facture N° VK 2024 1010 T01 auprès du tribunal de commerce de NICE.
La société BUSIT devenue MITRIM forme une opposition à injonction de payer et soulève in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de NICE au profit du tribunal de commerce de PARIS.
C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 18 décembre 2024, la société [M] a déposé une requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ;
Le 6 mars 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête de la société [M] et a condamné la société BUSIT à payer à la société [M] la somme de 7.200 € outre les intérêts légaux, les dépens 31,80 € et les frais de procédure 40 € ;
Le 28 mars 2025, ladite ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée ;
Le 28 avril 2025, la société BUSIT a formé opposition à l'encontre de la présente ordonnance.
A la barre du tribunal, le demandeur, la société [M] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société MITRIM, faute d'intérêt à agir ; Déclarer recevable l'intervention forcée de la société MITRIM sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses ;
Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
Rejeter l'opposition à injonction de payer formalisée par la société BUSIT, et la déclarer infondée ;
Débouter la société BUSIT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BUSIT de communiquer dans le cadre du délibéré avec respect du principe du contradictoire, la ventilation nominative et détaillée des 85.244 € de dettes fournisseurs figurant à ses comptes annuels 2024. [Pièce 16 – sommation de communiquer] ;
Condamner la société BUSIT à régler à la société [M] les sommes suivantes :
La somme de 7.200 € TTC correspondant à la facture N° VK 2024 1010 T01 augmentée des intérêts de retard du 1er décembre 2024 au 25 mars 2026 = 480 jours, selon les taux légaux successifs applicables aux créances commerciales, soit 918,41 € somme parfaite au jour du règlement effectif ;
* L'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le Code de commerce : 40 € ;
Les dépens exposés au titre de la procédure d'injonction de payer (greffe, signification) : 31,80 € ;
La somme de 4.125 € à titre de dommage et intérêts complémentaires en réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de la résistance abusive du débiteur ;
Juger que la société MITRIM en tant que dirigeant de la société BUSIT est personnellement responsable du dommage causé à la société [M] et engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Condamner conjointement et solidairement la société MITRIM à régler à la société [M] toutes les condamnations qui seront mises à la charge de la société BUSIT ;
Condamner conjointement et solidairement la société MITRIM et la société BUSIT à régler à la société [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
A la barre in limine litis, le défendeur, la société BUSIT demande au tribunal de :
Recevoir la société MITRIM en son intervention volontaire accessoire ;
In limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
En tout état de cause, au principal, si votre juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de PARIS, il est sollicité de voir condamner la société [M], à régler à la société BUSIT ainsi qu'à la société MITRIM :
La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Enfin, la société [M] sera condamnée aux entiers dépens d'instance ;
Au subsidiaire, si par extraordinaire votre juridiction se retenait compétente, il est sollicité de voir :
Débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société BUSIT et de la société MITRIM ;
Reformer en tous points l'ordonnance telle que rendue par votre juridiction et contestée par la concluante ;
Et rejugeant,
Dire que les prestations dont la société [M] réclame le paiement n'ont pas été réalisées ;
Condamner la société [M], à régler à la société BUSIT ainsi qu'à la société MITRIM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si votre juridiction entendait voir imposer par jugement avantdire-droit à la société [M] :
Réserver les demandes des parties ;
Ordonner à la société [M] de produire les relevés et comptes-rendus justifiant de la réalisation de ses prestations, par jugement avant ordonner sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement avant-dire-droit de produire l'intégralité des éléments de reporting prévus à l'avenant du 9 juillet 2024, depuis l'entrée en application de celui-ci jusqu'à sa rupture.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la société MITRIM
Le tribunal constate que la société MITRIM justifie d'un intérêt à agir.
En conséquence le tribunal déclarera son intervention volontaire accessoire recevable. Sur la demande in limine litis :
La société BUSIT expose, in limine litis que le tribunal de commerce de NICE est incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Elle indique que la clause N° 10-8 du contrat du 9 juillet 2024 attribue compétence au tribunal de commerce de PARIS pour toutes les difficultés relatives au contrat de cession et aux conventions accessoires.
Elle rajoute que les conventions de prestation et de domiciliation [M] sont nées du contrat susdit, en constituent des annexes, et forment un bloc contractuel indivisible et que ces conventions ne sont pas des contrats autonomes, elles sont négociées et signées le jour même de la cession, comme conditions de celle-ci, et font donc partie du même ensemble de contrats concernés par la clause d'attribution de compétence.
Elle indique également qu'une clause attributive de compétence est tout à fait licite, et que cette clause a été signée personnellement par le demandeur.
La société [M] expose de son côté que la clause 10.8 de l'acte de cession stipule que « l'opération, le contrat et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence relève exclusivement du tribunal de commerce de PARIS ».
Elle précise que cette clause vise exclusivement le contrat de cession de titres et ses conséquences directes, à savoir le prix de cession, les compléments de prix, les garanties d'actif et de passif et les réclamations entre cédant et acquéreur.
Que le présent litige porte exclusivement sur le paiement de factures émises par la société [M] au titre de prestations de services et de domiciliation exécutées dans le cadre de conventions distinctes et autonomes, conclues entre la société BUSIT et la société [M].
Elle indique également que les conventions de prestations et de domiciliation constituent des contrats distincts et sont dotées de leur propre régime juridique.
Et que l'exception d'incompétence soulevée repose sur une lecture artificielle et infondée des stipulations contractuelles.
SUR CE
Attendu que la société MITRIM est depuis le 9 juillet 2024 la gérante de la société BUSIT. Qu'à la date de la signature du rachat de la société BUSIT par la société MITRIM, il est stipulé dans le contrat page 13 article 7.6 que les vendeurs signent le jour même des nouvelles conventions.
Que l'indivisibilité contractuelle est présente dans le présent litige, et qu'au titre de l'article 48 du Code de procédure civile, la clause attributive de compétence est licite et que cette clause a été personnellement signée par le demandeur.
Attendu que les conventions de domiciliation et de prestation ne sont pas antérieures, mais sont bien nées du contrat signé le 9 juillet 2024.
Que ce contrat, convention et domiciliation sont bien portés par la société MITRIM devenu le représentant légal de la société BUSIT.
Attendu qu'en page 33 du contrat, l'article 10.8 stipule que tout litige auquel le contrat pourra donner lieu, notamment pour son interprétation ou son exécution, sera exclusivement soumis au tribunal de commerce de PARIS.
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, le tribunal de commerce de NICE se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société [M] expose que le tribunal de commerce de NICE est compétent et que les demandes d'injonction de payer sont justifiées.
La société BUSIT expose de son côté que la société [M] savait parfaitement que la juridiction de céans était territorialement incompétente et a donc engagé une procédure abusive.
Elle indique également que la société [M] a engagé 3 procédures dans le seul but de nuire à la société BUSIT et que ces procédures sont infondées.
Elle précise que la société [M] procédant par harcèlement procédural et voie de procédure abusive soit sanctionnée.
Attendu qu'une demande à injonction de payer ne forme pas une résistance abusive. SUR CE
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, est directement liée au fond et qu'en l'espèce les conditions ne sont pas réunies.
Le tribunal déboutera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BUSIT, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société [M] à payer à la société BUSIT la somme de 1.000 € au titre de ce dernier.
Attendu qu'il convient de condamner la société [M] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la société MITRIM ;
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ; Renvoie l'affaire au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
Déboute la société BUSIT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;
Condamne la société [M] à payer à la société BUSIT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 164,59 € (Cent soixante quatre euros et cinquante neuf centimes)
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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