T. com. 0605, 24 juin 2026, n° 2024F00613
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 juin 2026
Chambre 2
N° minute : 2026/3335 N° RG : 2024F00613 SARL SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE contre SARL NOVA F PROPERTIES
DEMANDEUR
SARL SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE [Adresse 1] 14e [Adresse 2] comparant par Me Eric ADAD SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés [Adresse 3] et par Me Liliane VELLUTINI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL NOVA F PROPERTIES [Adresse 5] Menton comparant par Me Clément BERMOND SCP VERBETEAM AVOCATS [Adresse 6] 34080 [Adresse 7] et par Me Vivian THOMAS [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. CAILLEUX Sylvain, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE, exerçant une activité de construction de bâtiment, a formulé le 9 juillet 2024 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de NICE à l'encontre de la société NOVA F PROPERTIES, exerçant une activité de marchand de biens, promoteur, constructeur, lotisseur, aménageur foncier, afin d'obtenir le paiement de deux factures n° 202209.282 du 23 septembre 2022 (9.600 € TTC) et n° 202210.305 du 27 octobre 2022 (8.400 € TTC) relatives à des prestations effectuées sur le chantier NEWPORT situé à la SEYNE SUR MER (83).
Le 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé une ordonnance d'injonction de payer n° 2024I01104 à la société NOVA F PROPERTIES, la condamnant à payer à la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE la somme totale de 18.522,91 €, outre intérêts au taux légal.
Le 4 septembre 2024, la société NOVA F PROPERTIES a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 août 2024.
Ainsi est née la présente instance.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par LRAR en date du 4 septembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de NICE, la société NOVA F PROPERTIES a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 18 juillet 2024 n° 2024I01104, lui enjoignant de payer à la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE la somme de 18.522,91 € se décomposant ainsi :
En principal : 18.000,00 € ;
Accessoires : 80,00 € ;
Sommation : 51,60 € ;
Dépens : 31,80 € ;
Frais de procédure : 193,04 € ;
Intérêts contractuels : 166,47 € ;
Outre intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions, la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE demande au tribunal de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ;
Par conséquent,
Condamner la société NOVA F PROPERTIES à verser à la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE la somme de 18.000 € au titre du règlement des factures 202209.282 du 23 septembre 2022 (9.600 € TTC) et 202210.305 du 27 octobre 2022 (8.400 € TTC) ;
Condamner la société NOVA F PROPERTIES à verser à la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit ;
Condamner la société NOVA F PROPERTIES à verser à la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 mai 2024, outre les frais de signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction rendue le 19 juillet 2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE.
Dans ses dernières conclusions, la société NOVA F PROPERTIES demande au tribunal de : Annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024l01104 du 18 juillet 2024 ;
Débouter la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE de toutes ses demandes à l'encontre de la société NOVA F PROPERTIES ;
Condamner la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE aux dépens et à payer à la société NOVA F PROPERTIES, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que le tribunal constate que l'opposition a été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande en principal :
La société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE explique qu'elle a procédé à des travaux sur le chantier NEWPORT à la [Localité 2], notamment deux prestations dont les devis ont été acceptés par le maître d'œuvre, la société A-I PROJECT et ce au bénéfice de la société NOVA F PROPERTIES le maître d'ouvrage :
Devis N° 2022.08.003 du 10 août 2022 pour un montant validé 9.600 € TTC, validé par la société A-I PROJECT.
Devis N° 2022.10.006-2 du 27 octobre 2022 pour un montant 8.400 € TTC a également été validé par la société A-I PROJECT.
Que les travaux ont été régulièrement effectués et non contestés et les factures correspondantes émises (facture 202209.282 du 23 septembre 2022 (9.600 € TTC), facture 202210.305 du 27 octobre 2022 (8.400 € TTC).
Que ces factures n'ont jamais été réglées par la société NOVA F PROPERTIES malgré une sommation de payer.
La société NOVA F PROPERTIES rétorque qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre complète de cette opération à un groupement composé des sociétés CERTIB & FILS et A-I PROJECT.
Que le maître d'œuvre ne bénéficie d'aucun mandat de la représenter en particulier dans la signature des contrats avec les entreprises.
Qu'elle n'a jamais formulé la moindre demande d'intervention et n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE.
Qu'elle pas signé les devis à l'origine des deux factures impayées et que c'est pour ces raisons qu'elle a fait opposition à leur paiement. SUR CE
Attendu que le tribunal constate que le devis N° 2022.08.003 est adressé à la société NOVA H PROPERTIES qui est une société différente de la société NOVA F PROPERTIES (demanderesse).
Que de plus, il n'est signé ni par l'une ni par l'autre de ces sociétés mais uniquement par la société A-I PROJECT.
Que ce devis et la facture correspondante ne peuvent donc être opposés à la société NOVA F PROPERTIES.
En conséquence, le tribunal dira la société SCRP mal fondée en sa demande en paiement de la facture n° 202209.282 du 23 septembre 2022 d'un montant de 9.600,00 € et l'en déboutera.
Attendu que le tribunal constate que le devis N° 2022.10.006-2 est bien adressé à la société NOVA F PROPERTIES mais qu'il n'est pas signé, que ce devis et la facture correspondante ne peuvent donc être opposés à la société NOVA F PROPERTIES.
En conséquence, le tribunal dira la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE mal fondée en sa demande en paiement de la facture n° 202210.305 du 27 octobre 2022 d'un montant de 8.400,00 € et l'en déboutera.
Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/01104 du 18 juillet 2024.
Attendu qu'il convient de condamner la société la SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE à payer à la société NOVA F PROPERTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société NOVA F PROPERTIES du surplus de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu'il convient de condamner la société SCRP aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
Dit la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE mal fondée en sa demande de paiement des factures n° 202209.282 du 23 septembre 2022 d'un montant de 9.600,00 € (neuf mille six cents euros) et n° 202210.305 du 27 octobre 2022 d'un montant de 8.400,00 € (huit mille quatre cents euros) et l'en déboute ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/01104 du 18 juillet 2024 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE à payer à la société NOVA F PROPERTIES la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société NOVA F PROPERTIES du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE aux entiers dépens de l'instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,64 € (cent vingt-deux euros et soixante-quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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