T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2025F01240
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 juin 2026
N° RG : 2025F01240
Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Madame [E] [O] Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
Monsieur [P] [O] Né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] Représenté par ses parents, Monsieur [A] et Madame [E] [O]
Madame [F] [O] Née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] Représentée par ses parents, Monsieur [A] et Madame [E] [O]
Tous quatre domiciliés : [Adresse 1]
Société GLOBALE ENERGIE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 498 956 036
(Maître [U], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n° 058 801 481 Et encore : [Adresse 4] (Avocat postulant : Maître [Y], avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [L], Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 septembre 2025, Monsieur [A] [O], Madame [E] [O], Monsieur [P] [O], Madame [F] [O] et la société GLOBALE ENERGIE S.A.R.L. ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour entendre :
*Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a commis une faute en procédant à la résiliation unilatérale et brutale des relations bancaires avec la société GLOBALE ENERGIE et Monsieur [A] et Madame [E] [O], ainsi que leurs deux enfants mineurs, [P] et [F] [O],
CONDAMNER
la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à la société GLOBALE ENERGIE et Monsieur [A] et Madame [E] [O], ainsi, que leurs deux enfants mineurs, [P] et [F] [O], Ia somme de 10.000 € chacun au titre de la réparation de leurs préjudices,
CONDAMNER
la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à la société GLOBALE ENERGIE et Monsieur [A] et Madame [E] [O], ainsi que leurs deux enfants mineurs, [P] et [F] [O], a somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [O], Madame [E] [O], Monsieur [P] [O], Madame [F] [O] et la société GLOBALE ENERGIE S.A.R.L. demandent au tribunal de :
Leur donner acte de leur désistement d'instance introduite au fond devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal
*Vu l'article 395 du code de procédure civile, de :
* Donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des demandeurs ;
En conséquence,
Constater que le désistement d'instance est parfait ;
Donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu'elle réserve l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de :
Donner acte à Monsieur [A] [O], Madame [E] [O], Monsieur [P] [O], Madame [F] [O] et la société GLOBALE ENERGIE S.A.R.L. de leur désistement d'instance introduite au fond devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE ;
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des demandeurs ;
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle réserve l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet en conséquence de :
Déclarer le désistement parfait ;
Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à Monsieur [A] [O], Madame [E] [O], Monsieur [P] [O], Madame [F] [O] et la société GLOBALE ENERGIE S.A.R.L. de leur désistement d'instance introduite au fond devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE ;
Donne acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des demandeurs ;
Donne acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle réserve l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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