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T. com. 1303, 19 juin 2026, n° 2022F00579


Vérifier : T. com. 1303, 19 juin 2026, n° 2022F00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2022F00579
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 16
Id
6a3e596ccdc6046d47d56556

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 19 juin 2026

N° RG : 2022F00579

Société THERMOTRAFFIC GmbH Société de droit allemand [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] (Avocat mandataire : Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de Marseille)

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société [X] [M] [H] [Y] Société de droit suisse Agissant via sa succursale allemande : [Adresse 4] [Adresse 5][Localité 1] ALLEMAGNE

(Avocat plaidant : Maître [S], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES représentée par Maître [R], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 19 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 avril 2022, la société THERMOTRAFFIC GmbH a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

*Vu la procédure devant le Landgericht de Bielefeld

*Vu les pièces versées aux débats,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 ("règles de la Haye — Visby"),
* Dire et juger

Thermotraffic recevable et bien fondées en leurs demandes ; Y faisant droit,

Condamner

la CMA CGM à relever et garantir Thermotraffic de toute condamnation en principal, indemnité transactionnelle, intérêts légaux ou contractuels, indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, faisant suite au transport ciavant relaté, et plus particulièrement, à la demande de Zurich formée dans le cadre de la procédure engagée devant le Landgericht de Bielefeld et s'élevant, sauf à parfaire, à 34 818 DTS outre intérêts, calculés à compter du 14 janvier 2022 sur la base du hauteur du taux légal de l'article 247 du Code civil allemand, augmenté de 5 points de pourcentage

Condamner

la CMA CGM à payer à la société Thermotraffic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la CMA CGM aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société THERMOTRAFFIC GmbH et la société [X] [M] [H] [Y], intervenante volontaire, demandent au tribunal *Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile, de :

[X] [M] [H] [Y] à l'encontre de la CMA CGM, sous

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Thermotraffic GmbH et de

réserve de son acceptation sans réserve par la société CMA CGM, En conséquence,

Prononcer l'extinction de la présente instance,

Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE

aux sociétés THERMOTRAFFIC et [X] [M] [H] [Y] de ce qu'elles se désistent purement et simplement de leur instance et de leur action engagées par elles et de toutes leurs demandes formulées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à l'encontre de la société CMA CGM selon assignation en date du 22 avril 2022 enregistrée sous le numéro de rôle général 2022F00579 et selon conclusions n° 1 et 2 des demandeurs communiquées respectivement le 17 mai 2024 et le 27 mars 2026.

DONNER ACTE

à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés THERMOTWXFFIC et [X] [M] [H] [Y] engagées par elles et de toutes les demandes formulées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 20 juin 2019 enregistrée sous le numéro de rôle général 2019F00903 et selon conclusions n° 1 et 2 des demandeurs communiquées respectivement le 17 mai 2024 et le 27 mars 2026,

CONSTATER

cette acceptation de désistement d'instance et d'action et, par voie de conséquence,

DECLARER

le désistement parfait et PRONONCER l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Marseille.

DONNER ACTE

que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société [X] [M] [H] [Y] en son intervention volontaire ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Thermotraffic GmbH et de [X] [M] [H] [Y] à l'encontre de la CMA CGM, sous réserve de son acceptation sans réserve par la société CMA CGM ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés THERMOTWXFFIC et [X] [M] [H] [Y] engagées par elles et de toutes les demandes formulées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 20 juin 2019 enregistrée sous le numéro de rôle général 2019F00903 et selon conclusions n° 1 et 2 des demandeurs communiquées respectivement le 17 mai 2024 et le 27 mars 2026 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action des sociétés THERMOTRAFFIC GmbH et [X] [M] [H] [Y], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,

Reçoit la société [X] [M] [H] [Y] en son intervention volontaire ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de THERMOTRAFFIC GmbH et de [X] [M] [H] [Y] à l'encontre de la CMA CGM, sous réserve de son acceptation sans réserve par la société CMA CGM ;

Donne acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés THERMOTWXFFIC et [X] [M] [H] [Y] engagées par elles et de toutes les demandes formulées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 20 juin 2019 enregistrée sous le numéro de rôle général 2019F00903 et selon conclusions n° 1 et 2 des demandeurs communiquées respectivement le 17 mai 2024 et le 27 mars 2026 ;

Constate l'extinction de l'action des sociétés THERMOTRAFFIC GmbH et [X] [M] [H] [Y] ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.