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T. com. 1303, 24 juin 2026, n° 2025F01332


Vérifier : T. com. 1303, 24 juin 2026, n° 2025F01332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025F01332
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a3e59aacdc6046d47d56a56

Texte de la décision

13,918 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 juin 2026

N° RG : 2025F01332

La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [R], membre de l'AARPI [S], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société RESTO YESILYURT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 880 429 030 (Maître [M], Avocat au barreau de Strasbourg)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 19 septembre 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RESTO YESILYURT pour l'entendre :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1229 du Code civil,

Vu les pièces,

CONDAMNER

la société RESTO YESILYURT à payer à la société MONAPP la somme de 2 471,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER

la société RESTO YESILYURT au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700.

LA CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

A l'audience de plaidoirie, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;

La société RESTO YESILYURT ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que selon les dispositions de l'article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu que l'article 1226 prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution » ;

Attendu que le contrat de licence d'exploitation entre les sociétés MONAPP et RESTO YESILYURT a pour objet de créer le site internet du restaurant, la création de sa version mobile, la gestion du nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, le référencement naturel sur les principaux moteurs de recherche, le référencement naturel sur les principaux moteurs de recherche, le référencement naturel sur les principaux moteurs de recherche, le référencement naturel sur les principaux moteurs de recherches, le référencement sur Google Maps et une campagne newsletter illimitée ;

Attendu que ce contrat a été signé le 05 juillet 2023, pour une durée de 48 mois fixe et irrévocable, moyennant des mensualités de 125 € HT et 150 € TTC ;

Attendu que le contrat de commercialisation a pour objet la commercialisation et le référencement du restaurant PLANET LUNCH NEURDOF sur le marché de l'internet, la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale de réservation « Mangeznotez-com » ;

Attendu que ce contrat a été signé le 05 juillet 2023, pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant une rémunération financière égale à 2 € HT de commissionnement par couvert apporté ;

Attendu que la société RESTO YESILYURT a signé électroniquement le 05 juillet 2023 une autorisation de prélèvement par la société MONAPP pour le paiement des échéances au titre du contrat d'exploitation, et du commissionnement au titre du contrat de commercialisation (Mandat de domiciliation européenne) ;

Attendu que la société MONAPP a exécuté les prestations de création du site internet de la société RESTO YESILYURT conformément à la fiche technique de la création du site internet annexée au contrat de licence d'exploitation, et a livré le site internet le 25 juillet 2023 conformément au procès -verbal de livraison et de conformité signé par les deux parties ;

Attendu que la société MONAPP a cédé le contrat de licence à la société LOCAM spécialisée dans le financement ;

Mais attendu que la société RESTO YESILYURT n'a pas réglé les sommes dues à la société LOCAM ;

Attendu que la société MONAPP verse au dossier une correspondance du 10 mars 2025 par laquelle la société LOCAM indique avoir procédé à la résiliation du contrat de financement ;

Attendu que, selon les dires de la société MONAPP, la résiliation du contrat de financement emporte la résiliation du contrat de licence d'exploitation pour non-paiement des échéances ;

Attendu que le compte client de la société RESTO YESILYURT présente au 20 mai 2025 une situation débitrice de 218,40 € TTC au titre de la facturation du commissionnement malgré les relances faites le 20 janvier 2025 et le 26 février 2025 ;

Attendu que la société MONAPP a envoyé à la société RESTO YESILYURT le 20 mai 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception, pour :

Lui rappeler qu'elle est « redevable de la somme de 218,40 € TTC au titre des factures impayées à ce jour »,

Lui indiquer que : « Par la présente, nous nous prévalons donc des dispositions de l'article 16 du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale et de plein droit du contrat en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance ou de contrevenances au CGV ».

Lui préciser que : « Cette mise en demeure emporte résiliation de plein droit, avec les conséquences financières qui s'y attachent ».

La mettre en demeure de régler la somme de de 2.471,04 € TTCC suivant facture jointe ;

Attendu que l'article 16 évoqué par la société MONAPP dans son courrier du 20 mai 2025 fait partie des conditions générales de vente du contrat de licence d'exploitation qui est étranger au contrat de commercialisation qui seul lie les parties, et donc ne permet pas à MONAPP de s'en prévaloir ;

Attendu qu'en revanche, en application des dispositions des articles du code Civil précités, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société MONAPP justifie de l'inexécution contractuelle de la société RESTO YESILYURT dans le règlement des loyers entrainant la résiliation du contrat de financement, et l'envoi de la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de commercialisation à la date de la mise en demeure du 20 mai 2025 ;

1) Sur la demande indemnitaire de la société MONAPP

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que selon l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu que l'article 1228 précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;

Attendu que dans le cadre du présent litige, la société MONAAP se prévaut des termes de l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation selon laquelle «

le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation et devra alors verser des indemnités de résiliation

» pour solliciter le paiement de la somme totale de 2.471,04 euros comprenant le montant des loyers impayés à hauteur de 218,40 euros, outre une indemnité de résiliation de 1.690,00 euros et la clause pénale à hauteur de 187,20 euros ;

Attendu que ladite clause ne prévoyant pas l'hypothèse où la résiliation anticipée du contrat découle de l'initiative du prestataire mais uniquement du restaurateur, celle-ci ne peut être appliquée au cas d'espèce ;

Attendu en revanche, qu'en application des dispositions de l'article 1217 du code civil «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution »;

Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Attendu qu'il ressort des précédents développements, que le contrat de commercialisation à durée déterminée a dû être rompu unilatéralement par le créancier, plusieurs mois avant le terme prévu, en raison d'un manquement grave du débiteur, à savoir l'absence de paiement des loyers ;

Attendu qu'en application des dispositions du code civil, la société MONAPP est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du

contrat à la date du 25 mai 2025, date de la mise en demeure alors que le terme était fixé au 25 juillet 2027 ;

Attendu que la société MONAPP sollicite le règlement de la somme de 1 877,20 euros correspondant à la moyenne des couverts apportés par le contrat de commercialisation sur 26 mois outre le montant d'une clause pénale de 187,20 euros ;

Attendu que la perte invoquée correspond alors à une moyenne du chiffre d'affaires et non pas à une marge nette, ne permettant pas d'évaluer «

la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé »;

Attendu qu'il en résulte que la société MONAPP n'apporte aucun élément économique de nature à quantifier le préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de débouter la société MONAPP de cette demande faite à ce titre et de condamner la société RESTO YESILYURT à payer la somme de 218,40 € TTC à la société MONAPP au titre des factures dues en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Dit que la notification de rupture adressée par la société MONAPP à la société RESTO YESILYURT s'analyse en une résolution unilatérale aux risques et périls du créancier ;

Déclare cette résolution fondée au regard du manquement de la société RESTO YESILYURT ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de commercialisation à la date du 20 mai 2025

Condamne la société RESTO YESILYURT à payer à la société MONAPP la somme de 218,40 € TTC (deux-cent dix-huit euros et quarante centiles TTC) au titre des factures dues en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société RESTO YESILYURT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. DARBES, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.