T. com. 1303, 19 juin 2026, n° 2014F01782
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 juin 2026
N° RG : 2014F01782
Société INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES (SIIM) S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n° 313 468 191
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit étranger [Adresse 2] ROYAUME-UNI Etablissement principal pour la France : [Adresse 3] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 399 042 332
Société SPD & Cie société DES PLATATIONS DAVAL & COMPAGNIE Société de droit étranger [Adresse 4] COTE D'IVOIRE
Société BATIA S.A.R.L. LA BANANIERE DE TIASSALE Société de droit étranger [Adresse 5] COTE D'IVOIRE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. Société anonyme de droit luxembourgeois Siège social : [Adresse 6] Luxembourg Etablissement principal pour la France : [Adresse 7]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 844 115 030 Venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Société [I] Société anonyme de droit ivoirien [Adresse 8] Venant aux droits de la société SPD & Cie, société des Plantations Daval & Compagnie, et de la société BATIA S.A.R.L., [Adresse 9]
(Maître [B], Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CMA CGM S.A. [Adresse 10] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [R], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 décembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l'audience publique du 19 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTES EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES (SIIM) importe des fruits et légumes depuis différents pays d'Afrique.
Dans ce cadre, tout au long de l'année 2013, la société SIIM a sollicité la société CMA CGM aux fins de faire transporter entre [Localité 1] et [Localité 2] différents conteneurs dont 18, contenant des mangues et ayant voyagé sous différents connaissements et sur plusieurs navires et ayant donné lieu à des litiges repris en tant que « première réclamation ».
Il s'agit des conteneurs suivants
CGMU 456570/3 transporté à bord du navire "Wehr Oste" et déchargé à [Localité 2] le 13 mai 2013 ;
GESU 920356/0, CGMU 932052/2, CGMU 495502/7 et CGMU 929786/5 transportés à bord du navire "Isolde" et déchargés à [Localité 2] le 20 et le 21 mai 2013 ;
CGMU 483772/3, CRSU 602300/0, TCLU 113125/6, CGMU 500948/8, TRIU 837730/7 et CGMU 499531/2 transportés à bord du navire "Commander" et déchargés à [Localité 2] le 28 mai 2013 ;
CGMU 651122/7, TRLU 174183/3, SZLU 913435/9, TRLU 165871/3 et CGMU 490373/8 transportés à bord du navire "Rio [A]" et déchargés à [Localité 2] le 5 juin 2013 ;
TRIU 834715/4 transporté à bord du navire "Penelope" et déchargé à [Localité 2] le 10 juin 2013 ;
CRSU 601619/2 transporté à bord du navire "RR America" et déchargé à [Localité 2] le 18 juin 2013.
Tous ont fait l'objet de réserves au dépotage et d'expertises de la part du cabinet [T].
Suite à ces expertises, la compagnie d'assurances CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED aurait indemnisé la société SIIM à hauteur de 342 582,75 € pour un préjudice total estimé à 654 924,75 €.
Enfin, ce dossier fait l'objet d'une « seconde réclamation », la compagnie CNA indiquant qu'elle aurait indemnisé les dommages à une cargaison de bananes transportées par la société CMA CGM entre [Localité 1] et [Localité 3] à bord du navire ARELIA et qui serait arrivé à [Localité 3] le 3 juillet 2013 soit, selon elle, très après la date prévue à l'origine.
Ces marchandises avaient été confiées à la société CMA CGM par les sociétés SPD et Compagnie et BATIA SARL.
C'est dans cet état que le dossier se trouve devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 12 mai 2014, les sociétés INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES (SIIM) S.A.S., CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et SPD & Cie et BATIA ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée en 1968 et 1979 ;
(1) Dire et juger l'action de CNA Insurance Company Limited, de Société Internationale d'importation et de vente en gros de fruits et légumes SIIM, de SPD & Cie et de Batia SARL recevable et bien fondée ;
(2) Condamner CMA CGM à payer à CNA Insurance Company Limited la somme de € 361.538,34, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du Code Civil ;
(3) Condamner CMA CGM à payer à Société Internationale d'importation et de vente en gros de fruits et légumes SIIM la somme de € 36,422,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du Code Civil ;
(4) Condamner CMA CGM à payer à SPD & Cie et Batia SARL la somme de € 2.106,17, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du Code Civil ;
(5) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
(6) Condamner CMA CGM aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au règlement de la somme de € 15.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES (SIIM) S.A.S., CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et [I] venant aux droits des sociétés SPD & Cie et BATIA, intervenantes volontaires, demandent au tribunal
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924, de :
(1) Dire et juger l'action de CNA Insurance Company (Europe) SA (venant aux droits de CNA Insurance Company Limited), de Société Internationale d'Importation et de vente en gros de fruits et légumes (SIIM) et de [I] (venant aux droits de SPD & Cie et de Batia SARL) recevable et bien fondée ;
(2) Condamner CMA CGM à payer à CNA Insurance Company (Europe) SA (venant aux droits de CNA Insurance Company Limited) la somme de € 361.538,34, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1 154 (ancien) du Code Civil ;
(3) Condamner CMA CGM à payer à Société Internationale d'importation et de vente en gros de fruits et légumes (SIIM) la somme de € 312.342,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 (ancien) du Code Civil ;
(4) Condamner CMA CGM à payer à [I] (venant aux droits de SPD & Cie et de Batia SARL) la somme de € 2.132,71, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1 154 (ancien) du Code Civil ;
(5) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
(6) Condamner CMA CGM aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au règlement de la somme de € 30.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
RECLAMATION 1 :
Sur la recevabilité :
*Vu l'article L.172-29 du Code des Assurances,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger irrecevable l'action des sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et SIIM,
En conséquence,
* Débouter
les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Sur la prescription des demandes nouvelles :
*Vu les termes de l'assignation du 12 mai 2024 ;
*Vu les conclusions des demanderesses pour la première fois en date du 12 juin 2020,
Constater
que la société SIIM présentait initialement une demande d'un montant de 38.422 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
Constater
que cette dernière réclame désormais une somme totale de 312.342 euros au titre d'un prétendu préjudice non-indemnisé,
* Dire et Juger
qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée pour la première fois le 12 juin 2020,
En conséquence,
Dire et Juger irrecevable comme prescrite cette nouvelle demande de la société SIIM,
Dire et juger irrecevable comme prescrite la société SIIM en sa demande pour le montant supérieur à la somme de 36.422 euros visée par l'assignation.
Subsidiairement, sur le fond,
*Vu le Code des transports,
*Vu la convention de Bruxelles de 1924,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Exonérer
le transporteur maritime CMA CGM pour les cas exceptés prévus par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans ses articles 4.2. [i] et 4.2. [ml,
En conséquence,
* Débouter
les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Plus subsidiairement, sur le quantum :
* Dire et Juger
les montants réclamés par les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et SIIM non justifiés,
En conséquence,
* Débouter de plus fort les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sinon et à titre plus subsidiaire,
*Vu la convention de Bruxelles de 1924,
*Vu la jurisprudence,
Dire et Juger
que l'indemnité éventuelle due par la concluante est égale aux prix d'achat de la marchandise et non à la valeur au jour et lieu d'arrivée du navire,
Dire et juger
que toute condamnation éventuelle ne saurait excéder le montant des factures de vente à la société SIIM pour les conteneurs pour lesquels la responsabilité de la concluante serait engagée.
En conséquence,
Constater
que les demanderesses ne produisent pas les factures de vente sauf pour le conteneur TRIU 8347154,
Limiter toute condamnation éventuelle de CMA CGM à la somme de 10.053,12 euros pour le conteneur TRIU 8347154,
Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les autres expéditions.
RECLAMATION 2 :
Sur la recevabilité :
*Vu l'article L.172-29 du Code des Assurances,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger que l'action des sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, SPD &CIE et BATIA SARL est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, En conséquence,
* Débouter
les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur le fond :
*Vu le Code des transports,
*Vu la convention de Bruxelles de 1924,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
Dire
le transporteur maritime CMA CGM au bénéfice de la livraison conforme,
Dire
la preuve de la responsabilité du transporteur maritime CMA CGM non établie par les demanderesses,
Sinon,
Dire et juger
que le transporteur maritime CMA CGM ne peut être déclarée responsable de dommage à la marchandise résultant d'un prétend retard à la livraison.
Exonérer
le transporteur CMA CGM pour les cas exceptés prévus par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans ses articles 4.2. [il et 4.2. [In],
En conséquence,
* Débouter de plus fort les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, sur le quantum :
* Dire et Juger
les montants réclamés par les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, SPD &CIE et BATIA SARL non justifiés,
En conséquence,
* Débouter de plus fort les demanderesses de l'ensen1ble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* Condamner
les demanderesses à payer à CMA CGM la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par un second jeu de conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante de ce qu'elle demande au Tribunal d'étendre l'ensemble de ses conclusions et de les déclarer opposables, à la société CNA Insurance Company (Europe) ainsi qu'à la société [I],
Adjuger à la concluante l'entier bénéfice de le l'ensemble de ses précédentes conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire ;
Sur la première réclamation : Société SIIM :
Sur la recevabilité de l'action de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LTD pour le sinistre SIIM :
La compagnie d'assurances CNA se présente dans cette action en tant que subrogée de la société SIIM en indiquant avoir dans le cadre d'un contrat d'assurances souscrit par cette dernière, dédommagé SIIM dans le litige qui l'oppose à la société CMA CGM et objet de ce dossier.
La société CNA produit un contrat d'assurances signé par le seul assureur, en date du 3 janvier 2013 et qui précise dans son article 43 intitulé « durée de la police » que ce contrat sera renouvelé chaque année par tacite reconduction jusqu'à dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Ce contrat est en cours au moment du litige.
A ce titre, la société CNA aurait versé à son assuré la somme de 342 582,75 € sur un total de sinistre estimé à 654,924,75 € par la somme des expertises [T].
La société CNA, à ce titre, s'estime régulièrement subrogée dans le droit de ses assurés et donc considère son action comme recevable pour les avoir indemnisés au titre des sinistres susvisés et ce par application de l'article L 172-29 du code des assurances en versant aux débats, notamment, les preuves de paiements et répondant ainsi parfaitement à l'article L 172-29 du code des assurances qui dispose que : «
l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie »
* La société CMA CGM répond que :
L'assureur doit démontrer un paiement obligé en exécution d'une police d'assurances ;
L'assureur doit apporter toutes preuves nécessaires à prouver un paiement effectif de l'indemnité qu'il prétend avoir versée ;
Selon la société CMA CGM, s'il est vrai que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie, encore faut-il que le processus de subrogation soit parfait et donc que celui qui s'en prévaut puisse prouver qu'il était bien l'assureur de la victime des dommages qu'il a indemnisés et que cette indemnisation s'est opérée dans le cadre d'une obligation contractuelle.
Toujours pour la société CMA CGM, la société CNA prouve bien qu'elle était l'assureur de la société SIIM dans ce dossier en produisant la police d'assurance, mais elle précise que cette police énumère un certain nombre de clauses d'exclusions et de déchéances de garantie et conclut que pour l'ensemble des 18 conteneurs et des 10 expéditions concernées, les clauses d'exclusions et de déchéance de garanties prévues dans la police s'appliquent.
Elle estime donc que la société CNA n'était donc pas tenue de payer les réclamations à la société SIIM.
Enfin, la société CMA CGM soutient que la société CNA ne verse aux débats aucune preuve valable de paiement de l'indemnité qu'elle prétend avoir réglée ni aucun acte de subrogation.
Ainsi, selon la société CMA CGM, ne justifiant ni d'un paiement obligé ni d'une preuve de paiement d'indemnité, la société CNA INSURANCE COMPANY ne saurait être subrogée d'une quelconque façon dans les droits de la société SIIM et serait irrecevable à agir.
Attendu que l'analyse des différentes clauses d'exclusions ou de déchéances de garanties fait appel aux expertises produites dans ces dossiers et à différentes considérations de textes et de conventions ; que ces moyens seront donc examinés avec le fond du dossier si nécessaire ;
Attendu qu'en ce qui concerne la preuve des paiements effectués par la société CNA à son assurée SIIM, la société CNA verse 8 documents à en tête de la société CNA intitulés « DIPSPACHE/AVERAGE ADJUSTMENT » suivis d'un numéro et 5 copies d'écrans intitulées « Bank Detail » ou « Payee Detail » ;
Attendu que les documents à en tête « Dispaches » semblent adressés à la société CNA et ne contiennent aucune référence de sinistre ni de numéro de conteneur ; qu'ils ne contiennent aucune référence à des coordonnées bancaires et ne comportent aucune mention d'exécution du règlement ; que dès lors, ils ne sauraient valoir quittance ni preuve du paiement d'indemnités d'assurance ;
Attendu que si une copie d'écran peut suffire à prouver un paiement encore, faut-il qu'elle permette de démontrer l'effectivité du paiement et non simplement une intention ou une opération interne non exécutée ; qu'en l'espèce, les copies d'écran mentionnent notamment un « statut Pending » qui signifie en attente ou non finalisé ; que cette qualification ne démontre pas un paiement effectif ; que ces copies d'écran prouvent une intention de paiement ou une instruction interne, mais pas le paiement lui-même ;
Attendu enfin qu'aucun document de subrogation n'est versé aux débats ; qu'en conséquence, la société CNA, qui ne rapporte pas la preuve d'un paiement, ne peut se présenter comme subrogée dans les droits de son assurée la société SIIM ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevable en ses demandes formées au titre de la réclamation relative aux 18 conteneurs de mangues ;
Sur la recevabilité de l'action de la société SIIM :
Pour la société CMA CGM, la société SIIM est effectivement destinataire aux connaissements ce qui lui confèrerait un droit d'agir contre le transporteur si le destinataire faisait la preuve qu'il était propriétaire de la marchandise au moment des faits. Cette preuve n'étant pas établie, sauf pour un des 10 dossiers de l'assignation, la demanderesse SIIM serait irrecevable dans son action.
En réponse, la société SIIM confirme être partie aux contrats de transport en tant que destinataire aux connaissements et avoir subi les préjudices relatifs aux présentes assignations du fait des marchandises endommagées lors des transports.
Attendu que le connaissement transmet à son porteur légitime, les droits et actions nés du contrat de transport maritime ; que le destinataire régulièrement porteur du connaissement dispose d'une action directe contre le transporteur maritime pour obtenir réparation des pertes, avaries ou retards affectant la marchandise transportée ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SIIM est bien le destinataire dénommé sur l'ensemble des connaissements considérés et objet des présentes assignations ; qu'elle est porteur légitime des connaissements ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer la société INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES (SIIM) S.A.S. recevable en ses demandes initiales formées dans son assignation ;
Sur la prescription de la demande formée par la société SIIM dans ses conclusions du 12 juin 2020 :
Pour la société CMA CGM, la société SIIM a formé à son encontre le 12 mai 2014, une demande de 36 422 € à hauteur de la franchise non indemnisée.
Selon la société CMA CGM, il faut attendre le 12 juin 2020 pour que la société SIIM réclame une somme de 312 342 € qui correspondrait, selon cette dernière, à un montant non indemnisé de son préjudice et ce sans autre précision.
Pour la société CMA CGM, cette nouvelle demande ne saurait en aucun cas être couverte par les chefs de demande exposés par l'assignation, puisque la société SIIM ne visait alors que le montant de la franchise resté à sa charge et que selon l'article 3.6§4 de la convention de Bruxelles, « Le transporteur, et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour perte ou dommage, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance, des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être livrées »
La société CMA CGM soutient que cette prétention nouvelle ne peut qu'être prescrite.
En réponse, la société SIIM indique avoir bien précisé dans son assignation que le quantum de sa demande serait susceptible d'être ultérieurement à parfaire, comme il est d'usage. De plus, la société SIIM indique que son assignation contre la société CMA CGM a valablement interrompu la prescription de l'action découlant des dommages causés aux conteneurs identifiés dans l'assignation quel que soit le montant des demandes présentées.
Ainsi, les arguments de la société CMA CGM apparaissent comme mal fondés et doivent être rejetés.
Attendu qu'en l'espèce, la demande initiale de la société SIIM d'un montant de 36 422 €, formée dans l'assignation introductive d'instance portait sur le montant de la franchise contractuelle ; que la demande formée le 12 juin 2020 vise l'intégralité d'un préjudice que la société SIIM estime non indemnisé ; que cette demande constitue une demande ampliant le quantum de la demande de préjudice initialement formée dans l'assignation ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société SIIM recevable en sa demande additionnelle ;
Sur la présomption de livraison conforme :
Attendu que l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 23 août 1924 énonce que la réception des marchandises sans réserve fait présumer leur livraison conforme aux énonciations du connaissement ; que cette présomption se trouve renversée par l'émission de réserves régulières à la livraison ; qu'il en résulte qu'il incombe alors au transporteur de rapporter la preuve de la conformité de la marchandise livrée ou de l'existence d'une cause exonératoire ;
Attendu qu'entre le 13 mai 2013 et le 18 juin 2013, 18 conteneurs transportés dans le cadre de 6 transports maritimes assurés par la société CMA CGM ont fait l'objet de constats de dommages aux marchandises (mangues) au moment du dépotage et donné lieu à lettres de réserves de la société SIIM pour chaque conteneur incriminé dans les trois jours de la livraison ; que ces réserves sont précises et circonstanciées quant à l'état des marchandises ; que chaque opération a donné lieu à expertises contradictoires initiées par le destinataire ; que ces éléments sont de nature à renverser la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur
Attendu qu'en conséquence, la société CMA CGM ne peut bénéficier d'une présomption de livraison conforme et doit apporter la preuve de l'existence d'une cause exonératoire de sa responsabilité ;
Sur les cas exceptés exonératoires de responsabilité du transporteur maritime CMA CGM :
La société CMA CGM invoque deux fautes du chargeur susceptibles de constituer des cas exceptés d'exonérations de sa responsabilité de ce sinistre.
Selon elle et au droit des articles, 4.2i et 4.2m respectivement, de la convention de Bruxelles «
ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour pertes ou dommages résultant ou provenant d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant »
Et « ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables pour pertes ou dommages résultants ou provenant de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise »
Elle estime apporter la preuve de ces deux cas exceptés pour chacune des réclamations portées par la société SIIM : un empotage à chaud et le vice propre de la marchandise transportée.
Sur l'empotage à chaud :
Selon la société CMA CGM, les mangues transportées lors des différents voyages ont toutes été empotées à chaud ce qui constitue d'évidence une faute du chargeur exonératoire de sa responsabilité de transporteur.
La société CMA CGM s'appuie sur les affirmations de l'expert facultés [T] qui indique que « la pratique de l'empotage à température ambiante et la pratique la plus répandue en Côte d'Ivoire et au Mali. En effet, les infrastructures électriques n'y sont pas suffisamment fiables pour refroidir les mangues avant leur empotage ». Le même expert dans ses conclusions des expertises contradictoires indique « le relevé de l'enregistrement de température révèle que les mangues n'ont pas été refroidies avant empotage dans le conteneur. Nous souhaitons souligner que la grande majorité des mangues de Côte d'Ivoire et Mali ne sont pas prérefroidies. En effet, l'alimentation électrique en Côte d'Ivoire comme au Mali est imprévisible et peu fiable, et il a donc été décidé de refroidir les fruits une fois à l'intérieur du conteneur. Par conséquent, il a été décidé et convenu avec le transporteur d'équiper, les conteneurs (…) selon notre expérience, le pré refroidissement dans les conteneurs fonctionne, mais prend plus de temps que dans une installation terrestre conventionnelle »
Enfin, il ressort que pour l'intégralité des rapports concernant les transports litigieux, l'expert [T] relève des températures importantes affectant la cargaison notamment sur les tous premiers jours de l'empotage alors que les conteneurs étaient sous la responsabilité du chargeur.
Pour la société CMA CGM, il y a bien là une faute du chargeur exonératoire pour le transporteur puisqu'en l'espèce, le pré-refroidissement est effectué par le chargeur et sous sa seule responsabilité avant que les conteneurs ne soient lui soient remis pour l'embarquement.
Toujours selon la défenderesse s'il est vrai que la société CMA CGM a fourni des générateurs au chargeur, elle n'était pas en charge des conteneurs et de leur préacheminement avant qu'ils ne lui soient remis au port de chargement, l'ensemble des transports comme l'attestent tous les connaissements confirment bien des transports de port à port, les préacheminements routiers étant donc bien opérés pour le compte du chargeur et sous sa responsabilité.
Aussi la société CMA CGM ne saurait être tenue responsable de l'éventuel non-branchement des conteneurs intervenu avant la remise au port de chargement, d'éventuels dysfonctionnements du matériel qui auraient dû faire l'objet de réclamations spécifiques ou de réserves et il n'en a rien été.
De plus et enfin les connaissements litigieux contiennent tous une clause numéro 92 sur leur recto selon laquelle «
le conteneur frigorifique ne peut être opéré qu'en étant alimenté en électricité. Pendant le transport terrestre, le transporteur ne sera en aucun cas, responsable des conséquences dûes à l'absence de réfrigération. »
Complétée par la clause 23 du connaissement CMA CGM :
« Si un conteneur n'a pas été empoté par ou pour le compte du Transporteur :
Le transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages aux marchandises, causés par :
La manière dont la marchandise a été empaquetée, empotée, arrimée ou sécurisée
L'inadaptation des marchandises au transport dans le conteneur fourni,
L'inadaptation, l'état défectueux du conteneur, ou le mauvais réglage (ventilation ou système de réfrigération), sous réserve que si le conteneur a été fourni par ou pour le compte du Transporteur, cette inadaptation où cet état défectueux pouvait être décelé par une inspection du marchand avant ou pendant l'empotage du conteneur »
De cela, la société CMA CGM affirme que ces clauses sont bien connues des chargeurs et destinataires qui, en tant que professionnels du transport maritime, ne peuvent ignorer qu'ils doivent vérifier le matériel qui leur est fourni lorsque ce dernier est sous leur garde et responsabilité.
Pour la société CMA CGM, la faute du chargeur est ainsi démontrée.
En réponse, la société SIIM indique que l'empotage à température ambiante est la pratique la plus répandue en Côte d'Ivoire et au Mali et que le transporteur aurait expressément consenti à ce que les conteneurs soient équipés d'un générateur permettant le refroidissement des marchandises une fois empotées.
Elle indique de plus que si cette pratique était aussi néfaste la société CMA CGM n'aurait pas dû y consentir et que penser des 118 autres conteneurs qui transportés dans les mêmes conditions n'ont fait l'objet d'aucun sinistre.
Ainsi, la pratique de l'empotage à température ambiante ne fait pas obstacle à ce que les marchandises arrivent à leur destination dans un bon état sous réserve néanmoins, que les conditions de transport aient été adéquates comme cela a été le cas pour les autres 118 conteneurs. L'issue positive du voyage maritime pour la majorité des conteneurs démontre que certains conteneurs fournis par la société CMA CGM étaient défectueux sachant que le moment de l'apparition de la défectuosité demeure indéterminé. Il en est de même avec les groupes électrogènes (générateurs) d'évidence tout aussi défectueux.
La clause 23 relative au refroidissement préalable de la marchandise est inopposable aux demanderesses car en consentant à ce que le refroidissement de la marchandise ait lieu à l'intérieur des conteneurs équipés d'un générateur, la société CMA CGM a expressément renoncé à se prévaloir de ces dispositions.
Enfin, toujours selon la société SIIM, rien ne prouve qu'elle ait eu connaissance des conditions générales ni qu'elle les ait acceptées. Elles ne lui sont donc pas opposables n'étant qui plus est disponibles que sur le site internet du transporteur.
La société CMA CGM ne rapporte donc pas la preuve de la faute du chargeur pas plus que celle d'un empotage à chaud et ne saurait être exonérée de sa responsabilité.
Sur le vice propre de la marchandise :
La société CMA CGM reprend à son compte les conclusions de [T], expert ayant effectué les différentes expertises au dépotage des marchandises, et indique que les marchandises objet des litiges présentaient toutes un vice propre constitué par la présence d'anthracnose à différents stades d'évolution selon les conteneurs. En effet, [T] indique dans chacune des
synthèses constituant les pièces réunies dans la pièce numéro 3 des demanderesses (pièces 3-1 à 3-10) la présence d'anthracnose pour chacun des conteneurs en litige.
L'anthracnose est une maladie fongique qui se développe sur les fruits notamment et qui provoque pourrissement et dégradation surtout lors de la maturation de ces derniers. C'est un champignon souvent présent à la récolte de manière latente et qui se déclare notamment en cas d'exposition à des températures élevées et ou de forte humidité.
Pour la société SIIM la présence d'anthracnose est une hypothèse d'expertise que la société CMA CGM échoue à transformer en un vice propre de la marchandise notamment sur la base de l'article 4.2m de la convention de Bruxelles de 1924 qui indique que : « un vice propre est la propension de la marchandise à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normales »
La société SIIM soutient que les expertises démontrent que les conditions de transport n'ont pas été normales et que la responsabilité de la société CMA CGM est bien engagée.
Attendu que la société CMA CGM a produit aux débats des expertises qu'elle a fait réaliser par un expert désigné par elle : BMT SURVEY ; que ces rapports ont tous été édités entre le 20 juin et le 23 août 2013, soit entre un et trois mois après la date de livraison des marchandises ; que s'agissant de rapports rédigés sur pièces et non rédigés à l'arrivée de la marchandise, sans avoir accès aux conteneurs utilisés dans de nombreux cas, il convient de s'appuyer sur les expertises [T] qui ont eu lieu à l'ouverture des conteneurs et au visu des marchandises litigieuses ;
Attendu que pour chacun des 10 dossiers, les rapports précisent la date d'empotage et la date d'embarquement (Shipped on board), et comportent un relevé de températures approximatif pas toujours finement lisible (mauvaises copies), un constat systématique de présence d'anthracnose et de températures trop élevées au sein des conteneurs selon des périodes définies qui sont incompatibles avec le maintien sain des marchandises transportées ;
Attendu que si la responsabilité du transporteur commence avec l'embarquement des marchandises sur son bord (shipped on board au connaissement), celle du chargeur est tout entière engagée pour le temps qui précède l'embarquement ;
1. Pour le conteneur CGMU 456570/3 :
Attendu que pour ce conteneur, [T] note :
Date de conditionnement : 24 avril 2013
Date d'embarquement : 29 avril 2013
Températures évoluant entre 31 34 degrés et 15 degrés jusqu'au 29 avril puis se rapprochant régulièrement de la température de consigne de l'ordre de 10 degrés ;
Que les conclusions de l'expert indiquent bien un empotage à chaud qu'il explique comme indiqué supra par la fourniture erratique d'électricité au plan national en Côte d'Ivoire ou au Mali et le refroidissement par générateurs bien entendu plus lent ;
Attendu que la température d'empotage se situait autour de 30° ; que cette température n'a que très peu varié jusqu'à l'embarquement le 29 avril, soit 5 jours plus tard ;
Attendu que le rapport de l'expert indique que dès le deuxième jour de la période de transport, il est apparu que la température ne descendait pas assez vite au sein du conteneur, selon les relevés, en restant autour de 27°;
Attendu que dans ces mêmes conclusions, l'expert indique que l'exposition prolongée des mangues à une température élevée provoque une maturation des fruits et donc l'étendue des dommages à la cargaison en déclenchant l'apparition d'anthracnose ;
Attendu que la marchandise était sous la responsabilité du chargeur pendant les 5 jours d'empotage et de transport terrestre ; qu'après embarquement, la température du conteneur n'a cessé de baisser pour se maintenir autour de la température de consigne de 10° ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
2. Pour le conteneur GESU 920356/0 :
Attendu que la date de conditionnement est le 3 mai 2013 ; que la date d'embarquement est le 6 mai 2013 ;
Attendu que pour ce conteneur, la description de la situation par [T] est rigoureusement la même que pour le dossier supra ;
Attendu que les températures lors de l'empotage évoluent entre 34 et 28,5° avant embarquement (4 jours) puis descente vers la température de consigne à savoir 10°;
Attendu que Les conclusions de [T] indiquent en page 10 et 11 (traduction libre) que : «
en regardant l'enregistreur de température nous apprenons que le conteneur a été privé de refroidissement pendant les deux premiers jours du transport soit durant le transport routier entre les entrepôts du chargeur et le port d'[Localité 1] (…)
de telles températures dans ce type de conteneurs a augmenté le taux de respiration des mangues et en conséquence a initié ou accéléré le processus de maturation générant une surmaturation des fruits à l'arrivée, augmentant les taux de fruits abimés et raccourcissant la durée de vie des produits (…)
Considérant de plus la présence d'anthracnose, nous relevons comme cela est bien connu que les fruits en général peuvent être infectés par des pathogènes latents. Ces pathogènes peuvent se révéler lorsque les conditions de leur développement sont favorables (…) »;
Attendu que la température d'empotage se situait entre 34 et 28,5° ; que cette température n'a que très peu varié jusqu'à l'embarquement ;
Attendu que le rapport de l'expert indique que lors des opérations de transport terrestre les fruits n'ont bénéficié d'aucun refroidissement et ce jusqu'au chargement sur le navire ;
Attendu que dans ces même conclusions, l'expert indique que l'exposition prolongée des mangues à une température élevée provoque une maturation des fruits et donc l'étendue des dommages à la cargaison en déclenchant l'apparition d'anthracnose ;
Attendu que la marchandise était sous la responsabilité du chargeur pendant les 4 jours d'empotage et de transport terrestre ; qu'après embarquement, la température du conteneur n'a cessé de baisser pour se maintenir autour de la température de consigne de 10° comme l'indique l'expert dans ses conclusions ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM au bénéfice d'un cas
excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
3. Pour le conteneur CGMU 932052/2 :
Attendu que la description de la situation par [T] est rigoureusement la même que pour le dossier évoqué supra avec une date de conditionnement le 4 mai 2013 et une date de chargement le 6 mai 2013 ;
Attendu que les températures lors de l'empotage évoluent entre 30 et 20° avant embarquement puis l'expertise indique une descente de la température du conteneur vers la température de consigne 10°;
Attendu que selon l'expertise, le conteneur a été privé de refroidissement pendant le transport terrestre ce qui compte tenu des températures élevées a généré une maturation accélérée produisant de l'éthylène lui-même renforçant la vitesse de maturation ; que l'expertise relève la présence d'anthracnose générée par les conditions favorables à son développement ; qu'enfin, l'expert indique que la température de transport maritime a été de 8° variant entre 8,8° et 10,1° ;
Attendu que la température d'empotage se situait entre 34 et 20° ; que cette température n'a que très peu varié jusqu'à l'embarquement ;
Attendu que le rapport de l'expert indique que lors des opérations de transport terrestre les fruits n'ont bénéficié d'aucun refroidissement et ce jusqu'au chargement sur le navire ;
Attendu que dans ces même conclusions, l'expert indique que l'exposition prolongée des mangues à une température élevée provoque une maturation des fruits et donc l'étendue des dommages à la cargaison en déclenchant l'apparition d'anthracnose ;
Attendu que la marchandise était sous la responsabilité du chargeur pendant les jours d'empotage et de transport terrestre ; qu'après embarquement, la température du conteneur n'a cessé de baisser pour se maintenir autour de la température de consigne de 8 à 10° comme l'indique l'expert dans ses conclusions ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
4. Pour les conteneurs CGMU 495502/7 et CGMU 929786/5 :
Attendu que la description de la situation par [T] est rigoureusement la même que pour le dossier supra ;
Attendu que les températures lors de l'empotage évoluent entre 34 et 20° avant embarquement (5 jours) puis descente vers la température de consigne de 10°, ce que l'expertise note par «
coldstore temperature : within limits »
(page 4) ;
Attendu que, toujours selon l'expertise dans ses conclusions, « à la lecture de l'enregistrement des températures, nous constatons que les marchandises ont été privées de refroidissement ou que le refroidissement n'a pas été suffisant pendant les premiers jours du transport terrestre
entre les entrepôts du chargeur et le port d'[Localité 1] »
(traduction libre) ; que de la même façon, l'expertise constate la présence d'anthracnose générée par des températures élevées propices à ce développement ;
Attendu que la température d'empotage se situait entre 34 et 20° ; que cette température n'a que très peu varié jusqu'à l'embarquement ;
Attendu que le rapport de l'expert indique que lors des opérations de transport terrestre les fruits n'ont bénéficié d'aucun refroidissement ou de trop peu de refroidissement et ce jusqu'au chargement sur le navire
Attendu que dans ces même conclusions l'expert indique que l'exposition prolongée des mangues à une température élevée provoque une maturation des fruits et donc l'étendue des dommages à la cargaison en déclenchant l'apparition d'anthracnose ;
Attendu que la marchandise était sous la responsabilité du chargeur pendant les jours d'empotage et de transport terrestre ; qu'après embarquement, la température du conteneur n'a cessé de baisser pour se maintenir autour de la température de consigne de 10° comme l'indique l'expert dans ses conclusions ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
5. Pour les conteneurs TCLU 113125/6, CGMU 499531/2 et CRSU 602300/0 :
Attendu que l'expertise [T] précise :
Un empotage entre le 7 et 10 mai 2013 ;
Une livraison sur le port d'[Localité 1] entre le 9 et le 11 mai ;
Un embarquement sur le navire COMMANDER le 12 mai ;
Attendu que Les températures d'empotage sont relevées selon les graphiques fournis autour de 30° pour amorcer une descente vers la température de consigne à compter du 12 mai, date d'embarquement, puis un maintien autour de la température de consigne ;
Attendu que [T] précise encore (traduction libre) « (…) notre opinion est que le manque de réfrigération pendant une partie du transport et l'impact de hautes températures dans les conteneurs ont provoqué une surmaturation à l'arrivée et un début de pourriture de la marchandise » et aussi « apparition d'anthracnose due à des conditions favorables au développement de pathogènes »;
Attendu que selon les conclusions de l'expertise, la température d'empotage se situait autour de 30°; que cette température n'a que très peu variée jusqu'à l'embarquement ;
Attendu que dans ces même conclusions l'expert indique que l'exposition prolongée des mangues à une température élevée provoque une sur maturation des fruits et donc l'étendue des dommages à la cargaison en déclenchant l'apparition d'anthracnose
Attendu que la marchandise était sous la responsabilité du chargeur pendant les jours d'empotage et de transport terrestre ; qu'après embarquement, la température du conteneur n'a cessé de baisser pour se maintenir autour de la température de consigne de 10° comme
l'indique l'expert dans ses conclusions ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
6. Pour les conteneurs CGMU 483772/3, TRIU 837730/7 et CGMU 500948/8 :
Attendu que les conditions d'empotage, de mise à disposition sur le port d'[Localité 1] et d'embarquement sont les mêmes que ci-dessus s'agissant du même transport sur le même navire ;
Attendu que pour ces conteneurs en revanche les enregistrements de températures révèlent qu'au-delà de l'empotage à chaud qui a prévalu à l'ensemble du transport, les températures à l'intérieur des conteneurs ne sont pas restées stables après embarquement :
Conteneur TRIU 837730-7 : montée de température entre le 12 et le 18 mai 2013 pour redescendre ensuite à la température de consigne le 19 mai 2013 ;
Conteneur CGMU 483772-3 : montée de température entre le 18 mai et le 23 mai 2013 pour atteindre au maximum 21 ou 22° ;
Conteneur CGMU 500948-8 : alors que la température d'empotage était de 21 à 22°, la température de transport n'a cessé d'évoluer autour des 15°;
Attendu que l'empotage à chaud et les difficultés des conteneurs à atteindre les températures de consigne ont abouti au constat suivant de l'expert (traduction libre) : « Des examens approfondis ont révélé que, même dans les mêmes cartons, des mangues dures, fermes et non mûres se trouver à côté de fruits, mûres et mous. Nous avons constaté que les mangues situées sur les palettes à l'arrière des conteneurs étaient généralement dans un état de maturité légèrement plus avancé que les fruits placés à l'avant du container.
La couleur des fruits varier du vert jusqu'à l'orange rouge foncé. Les niveaux de matière solide solubles, mesurés avec un réfractaire numérique, varier entre 13 et 24 %. Les couleurs internes et externes des fruits, les mesures de pression ainsi que les niveaux de matière solide, soluble, indiquent que les fruits étaient dans un état de maturité avancé ou de maturation hétérogène.
Une inspection approfondie a également révélé que dans un grand nombre de cartons examinés plusieurs mangues détériorées ont été trouvées.
La peau des mangues détériorée était recouverte de zones brunâtres à noires réparties sur l'ensemble de la surface des fruits.
À partir des inspections réalisées et de la documentation consultée, il a été conclu que cette détérioration correspondait ou ressemblait à la présence d'anthracnose (…) »;
Attendu que l'expertise de [T] indique un empotage à chaud ; qu'aucune mesure entreprise n'a été de nature à faire baisser la température des fruits avant embarquement et alors que les fruits étaient sous la responsabilité du chargeur ;
Attendu que la même expertise conclut à la présence d'anthracnose qui constitue en soi un vice propre de la marchandise au titre de l'article 4.2 i et m de la convention de Bruxelles de 1924 ; que dès lors, la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité ;
7. Pour les conteneurs TRIU 882255/2 et CGMU 490373/8 :
Attendu que le rapport d'expertise précise :
Un empotage et un transport terrestre entre le 12 et le 15 mai 2013 ;
Un embarquement le 19 mai 2013 et une livraison le 5 juin 2013 ;
Attendu que pour le conteneur TRIU, les températures évoluent entre 25 et 10° entre le 12 et le 15 mai 2013 puis se fixent autour de 10/12° tandis que pour le conteneur CGMU, les températures évoluent de manière erratique entre le 15 et le 19 mai entre 30° et 22° puis se stabilisent à la température de consigne à compter du 22 mai jusqu'à la livraison ;
Attendu que là encore, toujours selon [T], l'accélération du mûrissement est essentiellement déclenchée par les températures élevées au sein des conteneurs dès les premiers jours de l'empotage, selon le rapport qui indique (traduction libre) « sur la base des faits ci-dessus, nous avons conclu que les dommages relevés au sein du conteneur TRIU ne peuvent être liés aux conditions de transport et ne peuvent qu'être que le résultat des conditions de pré-expéditions »
Et encore pour le conteneur CGMU : « suivant les températures relevées sur l'enregistreur, les températures les plus hautes pendant le transport ont été relevées pendant la première semaine de voyage, la température élevée dans le conteneur doit avoir augmenté le ratio de respiration des mangues ce qui a généré/accéléré leur maturation et réduit leur durée de conservation. »;
Attendu que c'est sous la responsabilité du chargeur que les mangues ont subi des températures de nature à accélérer leur maturation et de réduire leur durée de conservation et/ou de déclencher l'apparition d'anthracnose ;
Attendu que la présence d'anthracnose qui constitue en soi un vice propre de la marchandise ; que cela constitue une faute du chargeur exonératoire de la responsabilité du transporteur ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
8. Pour le conteneur TRIU 834715/4 :
Attendu que le rapport d'expertise précise :
Un empotage le 17 mai 2013 ;
Une remise au port le 21 mai 2013 ;
Un embarquement le 29 mai 2013 ;
Une arrivée le 10 juin 2013 ;
Attendu qu'un empotage qui se fait à 32° et une température qui se maintient au-dessus de 22° jusqu'au 22 mai puis 10° à compter du 27 mai selon l'expertise ;
Attendu que pour l'expert [T], les dommages sur ce conteneur sont dus à la conjugaison de températures élevées et une durée de transport excessive, (Traduction libre) « (…) pendant la première partie de la période de transport, la marchandise n'a pas été suffisamment refroidie pendant environ 2 jours et pendant cette période, les températures enregistrées ne sont pas descendues mais sont restées au même niveau. De plus nous pouvons reporter que le temps total de transport a été d'approximativement 26 jours pour 20 en général. Nous avons interrogé le Consignee pour qu'il nous fournisse le booking confirmation pour vérifier si le
conteneur était en retard. Nous n'avons rien reçu du Consignee mais néanmoins, ce dernier nous informé d'un retard de seulement 1 ou 2 jours »;
Attendu que le transporteur ne saurait être tenu responsable des températures relevées alors que la marchandise n'était pas sous sa responsabilité ;
Attendu que le consignee indique, selon rapport d'expertise, qu'il n'y a eu qu'un retard de 1 ou 2 jours pour le transport maritime ce qui ne saurait constituer un délai de transport déraisonnable;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la faute du chargeur est pleinement démontrée par l'expertise ; qu'en conséquence, la société CMA CGM est au bénéfice d'un cas excepté exonératoire de sa responsabilité au titre de l'article 4.2 i et m de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
9. Pour le conteneur CRSU 601619/2 :
Attendu que ce conteneur, il y a lieu de noter :
Un empotage le 26 mai 2013 ;
Un embarquement sur le RR America le 4 juin 2013 ;
Une livraison le 18 juin 2013 ;
Attendu que selon les courbes de températures retenues dans l'expertise d
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