T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00631
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026
N° RG : 2026F00631
La société [Localité 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d'Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société RK MARSEILLE S.A.R.L. Nom commercial "ROYAL KIDS" [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 849 407 564 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 avril 2026, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RK MARSEILLE pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l'exécution provisoire de droit Y
venir la requise,
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 avril 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société RK MARSEILLE à payer à la société [Localité 1] la somme de :
Une créance de 9 731,02 € TTC concernant le contrat du 6 septembre 2022,
Une créance de 45 299,33 € TTC concernant le contrat du 4 avril 2024,
Soit une créance totale de 55 030,35 euros TTC suivant décomptes arrêtés au 4 févier 2026 et au 6 janvier 2026, date des mises en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER
à la société RK MARSEILLE d'avoir à restituer les matériels loués, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
TAXER les dépens et la contribution pour la justice économique,
CONDAMNER
la société RK MARSEILLE en tous les dépens en ce comprise la contribution pour la justice économique dans le jugement à intervenir pour en permettre le recouvrement sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
A la barre, la société [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société RK MARSEILLE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, la société [Localité 1] a versé la somme de 1 650,91 euros au titre de la contribution pour la justice économique.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de location du 6/09/2022
Procès-verbal de livraison du 9/11/2022
Facture fournisseur à [Localité 1] du 8/11/2022
Facture unique de loyers dressée le 10/11/2022
Mise en demeure adressé le 4 février 2026 à la société RK MARSEILLE d'avoir à payer la somme de 3 022,28 euros et précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance s'élèvera à la somme de 9 731,02 euros
Contrat de location du 4/04/2024
Procès-verbal de livraison du 12/04/2024
Facture fournisseur à [Localité 1] du 4/04/2024
Facture unique de loyers dressée le 23/04/2024
Mise en demeure adressé le 6 janvier 2026 à la société RK MARSEILLE d'avoir à payer la somme de 4 166,81 euros et précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance s'élèvera à la somme de 45 299,33 euros
que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner la société RK MARSEILLE à lui payer la somme de 55 030,35 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'il échet de condamner la société RK MARSEILLE à restituer à la société [Localité 1], les matériels loués, à ses frais et sous un mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société RK MARSEILLE à payer à la société [Localité 1] la somme de 55 030,35 € TTC (cinquante cinq mille trente euros et trente-cinq centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société RK MARSEILLE à restituer à la société [Localité 1] les matériels loués, à ses frais et sous un mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RK MARSEILLE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes notamment la somme de 1 650,91 € (mille six cent cinquante euros et quatre-vingt onze centimes) versées au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.