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T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00530


Vérifier : T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026F00530
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a3e5aebcdc6046d47d58263

Texte de la décision

6,424 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026

N° RG : 2026F00530

La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître [X], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société GK INDUSTRY FAMILY S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 921 584 066 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 7 avril 2026, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GK INDUSTRY FAMILY pour l'entendre :

Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER

la société GK INDUSTRY FAMILY à verser à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme totale de 17 100 € TTC avec intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de quinze points de pourcentage, dont le détail ci-après :
* 3 510 € TTC correspondant au solde restant dû sur la facture FV00020373 ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

3 510 € TTC correspondant au solde restant dû sur la facture FV00020517 ;

3 060 € TTC correspondant au solde restant dû sur la facture FV00020568 ;

7 020 € TTC en application de l'article 11 des conditions générales de vente.

CONDAMNER

la société GK INDUSTRY FAMILY à verser à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société GK INDUSTRY FAMILY aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lok Charlent, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu'au paiement de la contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 et prévue par le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.

A la barre, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société GK INDUSTRY FAMILY n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Bon de commande Championnat

Bon de commande Europe

Facture FV00020373 d'un montant de 3 510 € TTC ;

Facture FV00020517 d'un montant de 3 510 € TTC ;

Facture FV00020568 d'un montant de 3 060 € TTC ;

Le courrier de mise en demeure adressé le 31 octobre 2025 à la société GK INDUSTRY FAMILY d'avoir à payer la somme de 10 080 € TTC

Courrier de résiliation adressé à la société GK INDUSTRY FAMILY le 20 novembre 2025

que la créance de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu que la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE sollicite la condamnation de la société GK INDUSTRY FAMILY d'avoir à payer la somme de 7 020 euros TTC en application de l'article 11 des conditions générales de vente, sans verser aux débats les conditions générales de vente, il y a lieu de débouter la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE de cette demande ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et de condamner la société GK INDUSTRY FAMILY à lui payer la somme de 10 080 € TTC en principal avec intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la demande en justice, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société GK INDUSTRY FAMILY à payer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 10 080 € TTC (dix-mille quatre-vingt euros TTC) en principal avec intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société GK INDUSTRY FAMILY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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