T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00721
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026
N° RG : 2026F00721
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 313 140 030 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [K] [L] Né le [Date naissance 1] 2000 [Localité 1] [Localité 2] (Partie défaillante)
Madame [C] [B] [S] Née le [Date naissance 2] 1976 [Adresse 2] [Localité 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [K] [L] et Madame [C] [B] [S], pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats :
Condamner
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBAGNE solidairement [K] [L] et [C] [S] au paiement de la somme en principal de 9 221,91 € outre intérêts au taux de 1 % l'an à compter du 17 février 2026 complet paiement.
Ordonner
la capitalisation des intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les condamner in solidum aux entiers dépens
A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE et en conséquence de :
Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE de ce qu'elle se désiste de son instance,
Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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