T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00599
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026
N° RG : 2026F00599
La société L'ATELIER DE PLOMBERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 028 906 (Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AD RENOVATION S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 750 407 835 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 avril 2026, la société l'ATELIER DE PLOMBERIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AD RENOVATION pour l'entendre :
Vu l'article 1103, 1104, 1194 et 1343 alinéa 1 du Code Civil,
Vu les pièces annexées selon bordereau correspondant,
LA DIRE RECEVABLE AU TITRE DE LA PRÉSENTE ACTION AINSI QUE L'EN DIRE BIEN-FONDÉ.
JUGER que la Société « AD RENOVATION » a manqué à son obligation de paiement à son égard au titre des relations commerciales entretenues entre elles, lesquelles ont donné lieu à l'émission de 5 factures correspondantes nº 774, 775,776, 787 et 788 dont le solde est demeuré, sans raison, impayé.
En conséquence,
CONDAMNER la Société « AD RENOVATION » au paiement à son profit à hauteur de la somme de 5 418,40 € TTC demeurant due à titre de solde des 5 factures impayées correspondantes aux intitulés n° 774, 775,776, 787 et 788.
CONDAMNER la Société « AD RENOVATION » au paiement d'une somme de 3 000 euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER enfin la Société « AD RENOVATION » aux entiers dépens de la présente instance.
A la barre, la société l'ATELIER DE PLOMBERIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société AD RENOVATION n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Les factures de l'ATELIER DE PLOMBERIE adressées à la société AD RENOVATION d'un montant de 2 093,95 €, 2 450,99 €, 2 487,68 €, 546,05 € et 549,01 €
Courrier de mise en demeure adressé le 29 janvier 2025 d'avoir à payer la somme de 8 127,68 € TTC en règlement des travaux et factures impayées
L'échéancier non respecté
que la créance de la société l'ATELIER DE PLOMBERIE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société l'ATELIER DE PLOMBERIE et de condamner la société AD RENOVATION à lui payer la somme de 5 418,40 € TTC au titre de solde des 5 factures impayées correspondantes aux intitulés n° 774,775,776,787 et 788, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société l'ATELIER DE PLOMBERIE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société AD RENOVATION à payer à la société l'ATELIER DE PLOMBERIE la somme de 5 418,40 € TTC (cinq mille quatre-cent dix-huit euros et quarante centimes) au titre de solde des 5 factures impayées correspondantes aux intitulés n° 774,775,776,787 et 788, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AD RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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