T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026
N° RG : 2026F00563
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Avocat plaidant : Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET & Associés, Avocat au barreau de Lyon Avocat postulant : Maître Stéphanie LACROIX, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société YES WE SUN ANTIBES S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Antibes n° 909 305 906 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 avril 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société YES WE SUN ANTIBES pour l'entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Cade civil,
Vu les articles L 441-10 et 0441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
JUGER
que la créance détenue par la société JALIS et que sa demande en paiement est bien fondée,
JUGER
que la société JALIS a mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat aux torts de la SAS YES WE SUN ANTIBES SAS par son courrier de mise en demeure en date du 22 août 2025,
En conséquence,
CONDAMNER
la société SAS YES WE SUN ANTIBES SAS à payer à la société JALIS la somme de 22 830 € TTC au titre des prestations réalisées par la société JALIS, outre intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure 28/08/2025 et jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNER
la société SAS YES WE SUN ANTIBES SAS à payer à la société JALIS la somme de 2 283 € TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure 28/08/2025 et jusqu'à parfait règlement,
ORDONNER
la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER
la même à payer à la société JALIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER
la même aux entiers dépens.
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société YES WE SUN ANTIBES n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre les parties le 2 février 2024
Le procès-verbal de livraison signé par les parties le 2 février 2024 et le 5 février 2024
Le courrier de mise en demeure adressé le 22 août 2025 à la société YES WE SUN d'avoir à payer la somme de 4 587 euros sous quinzaine
Le courriel de dernière relance avant poursuites adressé le 10 septembre 2025 à la société YES WE SUN d'avoir à payer la somme de 5 808 € et précisant que faute de régularisation et en cas de caducité du protocole, la totalité de l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 25 113 euros TTC
Le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties
L'extrait de compte de la société YES WE SUN constatant un solde débiteur d'un montant de 22 830 euros
que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société YES WE SUN ANTIBES à lui payer la somme de 22 830 € TTC au titre des prestations réalisées par la société JALIS, en principal avec intérêts au taux contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2 283 € TTC au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2 283 € TTC au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuels ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société YES WE SUN ANTIBES à payer à la société JALIS la somme de 22 830 € TTC (vingt-deux mille huit cent trente euros TTC) au titre des prestations réalisées par la société JALIS, en principal avec intérêts au taux contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2 283 € TTC (deux mille deux cent quatre-vingt trois euros TTC) au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2 283 € TTC (deux mille deux cent quatre-vingt trois euros TTC) au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter du 28 août 2025, date la mise en demeure, ainsi que la somme de 600 € (six-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuels ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société YES WE SUN ANTIBES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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