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T. com. 1303, 15 juin 2026, n° 2026L00274


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Date
15/06/2026
Numéro
2026L00274
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
Id
6a3e5d1ecdc6046d47d5af33

Texte de la décision

7,318 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 15 juin 2026

Réf : S0004769 N° PCL : 2023J00571 N° RG : 2026L00274

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [T] [B] Es qualités de Me [T] [B] de Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [F] [Y] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par M. BEYRAND, Président, assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 31 décembre 2025, Me [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [Y] a assigné ce dernier devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Constater que Monsieur [F] [Y] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [Y],

A défaut,
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 7 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 16 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [T] [B] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 5 ans ;

ATTENDU que Monsieur [F] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [F] [Y], immatriculée le 20 octobre 2020, avait pour objet social «

vente de boissons et produits alimentaires, boissons non alcoolisées

» et exerçait en nom personnel ;

ATTENDU que par jugement en date du 5 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [F] [Y]; que par jugement en date du 4 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Y] et a désigné ME [T] [B] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce prévoit que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ;

ATTENDU que le passif déclaré s'élève à la somme de 33 772,34 €, composé principalement d'une créance de l'URSSAF issue de redressements fiscaux, quite à un contrôle relatif au travail dissimulé ; qu'il ressort des auditions du défendeur, reproduites aux dossiers, que ce dernier n'a apporté aucun élément de nature à contredire les constatations des contrôleurs ; qu'en ne respectant pas ses obligations fiscales, Monsieur [F] [Y] a manifestement augmenté frauduleusement son passif ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 3° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce,

2026L00274

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [F] [Y] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.