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T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L01923


Vérifier : T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L01923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2026L01923
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
Id
6a3e5d41cdc6046d47d5b1ad

Texte de la décision

8,455 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 Juin 2026

Réf : C0003898 N° PCL : 2025J00559 N° RG : 2026L01923

ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU BARRY [Adresse 1] Répertoire SIRENE : 844 604 843 - 2025F50044 (Représentée par Madame Esther BITOUN, Présidente, en personne, assistée de Maître Alain CHETRIT, Avocat au barreau de Marseille)

Administrateur Judiciaire :

SCP AJILINK [I]-[E] Mission conduite par Maître [P] [I] [Adresse 2] (Représentée par Maître Alexandre BONETTO, Administrateur Judiciaire asssocié, assisté de Maître Christophe VAQUIER, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de Monsieur [X] [V], collaborateur ;

Mandataire Judiciaire :

SCP [T] & ASSOCIES Mission conduite par Maître [K] [B] [Adresse 3] (En personne, assisté de Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6–1–2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 08 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 22 Juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 26 Mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Localité 1] ; qu'il a désigné M. [N] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK [I]-[E], mission conduite par Maître [F] [I], en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SCP [W] [U] & A. [O], mandat conduit par Maître [W] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 26 Novembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 30 Juillet 2025, la Tribunal des Activités Economiques de Marseille a constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, ordonné la poursuite de la période d'observation de l'Association [Adresse 4], telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP AJILINK [I] – [E] - Mission conduite par Maître [P] [I] - [Adresse 2] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de représenter la débitrice ;

ATTENDU que par jugement en date du 1er Décembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 26 Mai 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement, a enjoint à l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Localité 1] de produire lors de la prochaine audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
* le justificatif de paiement des frais de justice ;

A renvoyé matière et parties à l'audience du Lundi 09 Février 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Adresse 5] de produire lors de cette audience :
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
* l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;

A dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience et a dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

que l'instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du 23 Février 2026 à 08 H 30 en Salle A ;

ATTENDU que par jugement en date du 16 Mars 2026, le Tribunal des activités économiques a maintenu la poursuite de la période d'observation telle que fixée dans le jugement précédant ;

ATTENDU que Maître [P] [I] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et précise que l'attestation d'absence de dette nouvelle de l'expert-comptable lui a été remise ; qu'il émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [K] [B] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et s'associe à la présente demande ; que le montant du passif est très important mais contesté et est en cours de vérification ; qu'il émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

ATTENDU que l'ASSOCIATION [Adresse 4] sollicite du représentant du Ministère Public de bien vouloir saisir le tribunal d'une demande en prolongation exceptionnelle de la période d'observation et formule une requête en clôture du redressement judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert, en application de l'article L. 631-7 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation concernant la ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Localité 1] ; qu'il y a nécessité, dans ce dossier, d'y voir clair ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il résulte des explications fournies que l'exploitation actuelle ne génère pas de nouveau passif comme l'atteste l'Expert-comptable de l'entreprise ;

ATTENDU que dans ces conditions, il y a lieu par application de l'article L. 631-7 du Code de commerce, de faire droit à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République et en conséquence, d'autoriser la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le

28 Décembre 2026,

en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de commerce,

Fait droit à la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République et,

En conséquence,

Autorise la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le

28

Décembre 2026 ;

Renvoie matière et parties à l'audience du Lundi 14 Décembre 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Localité 1] de produire lors de cette audience :
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
* l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;

Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 Il du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

Dit que la publicité légale en pareille matière interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU [Localité 1] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 22 Juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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