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T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L01427


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Date
22/06/2026
Numéro
2026L01427
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
Id
6a3e5d8bcdc6046d47d5b71d

Texte de la décision

5,647 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 Juin 2026

Réf : J0001620 N° PCL : 2026J00291 N° RG: 2026L01427

SARL J.A.F.F. [Adresse 1] RCS Marseille : 484 276 241 - 2005 B 2875 (Représentée par Monsieur [D] [Z] [O] [V], Gérant, en personne, assisté de Maître Jean-Pierre TERZIAN, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [I] [P] [Adresse 2] (Représentée par Maître [U] [M], Mandataire judiciaire Associée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6– I –2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 08 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 22 Juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

«BAB»

ATTENDU que par jugement en date du 16 Mars 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL J.A.F.F. ; qu'il a désigné M. [S] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 16 Septembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 4 Mai 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes

et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 08 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 28 Mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 29 Mai 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [I] [P] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il s'agit d'une boutique SFR qui a vu son activité baissée ainsi que sa rentabilité ; que l'exercice 2026 verra ses résultats nets bénéficiaires ; que la boutique a vécu des braquages et, bien qu'elle est récupéré son stock, cela a eu un fort impact psychologique sur les salariés dont trois sont en maladie ; que le montant du passif s'élève à la somme de 880 000 € dont 590 000 € de créances SFR ; que l'attestation d'absence de dette nouvelle de l'expert-comptable et la situation de trésorerie lui ont été remises ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SARL J.A.F.F. se joint à l'excellent rapport de Maître [P] ; que ses difficultés sont également liées à la situation de SFR ; que suite à ces braquages, elle est restée fermée pendant trois semaines et trois de ses quatre salariés sont en arrêt maladie ; que la situation de trésorerie, l'attestation de l'expert-comptable et le prévisionnel d'activité ont été remis ; qu'elle sollicite le maintien de sa période d'observation ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SARL J.A.F.F. se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

ATTENDU qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL J.A.F.F., telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu l'avis du Ministère public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL J.A.F.F., telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL J.A.F.F.;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 22 Juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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