T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 25 juin 2026
N° RG : 2026R00122
Société NAIKA1824 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 944 381 706
Société DFE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 434 895 363
(Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société HOLDING ABARAN S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 824 516 207
Madame [L] [A] épouse [U] Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Arménie) [Adresse 3]
(Maître Cédric DUBUCQ, S.E.L.A.S. BRUZZO DUBUCQ, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 11 et 12 mai 2026, les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. nous demandent,
*Vu les articles 145 et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1104, 1592 et 1843-5 du Code civil,
*Vu les articles L. 227-1, L. 227-8 et suivants du Code de commerce,
*Vu les jurisprudences citées,
*Vu les pièces produites, de :
* DECLARER LEURS DEMANDES RECEVABLES ET BIEN FONDEES,
ET EN CONSEQUENCE,
* ORDONNER LA DESIGNATION DE TEL EXPERT-COMPTABLE JUDICIAIRE QU'IL PLAIRA AU TRIBUNAL, AVEC POUR MISSION HABITUELLE EN LA MATIERE DE REVISION ET DE CONTROLE DE COMPTABILITE ET DE LUI CONFIER POUR MISSION :
1. D'ANALYSER LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DFE SUR LES EXERCICES 2022, 2023, 2024 AINSI QUE LE PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2025 AFIN D'APPORTER TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LA RESPONSABILITE DE LA HOLDING ABARAN DANS LA GESTION FINANCIERE DE SA FILIALE LA SOCIETE DFE, ET NOTAMMENT :
Analyser l'ensemble des flux financiers intervenus entre la société DFE et la société HOLDING ABARAN sur la période considérée ; dire s'ils procèdent de conventions régulièrement établies et aux conditions de marché ; à défaut, les chiffrer et se prononcer sur leur répétition à titre d'indu au profit de la société DFE ;
Identifier et chiffrer l'ensemble des anomalies comptables affectant les exercices examinés, notamment les retraitements opérés sur les indemnités repas, les avantages en nature non comptabilisés, les situations de caisse créditrice, les déductions de "IVA irrégulières et les réintégrations fiscales omises;
Dire si les irrégularités constatées sur les exercices antérieurs à la cession sont de nature à affecter la sincérité et la régularité de la Situation Comptable Intermédiaire arrêtée au 30 juin 2025 ;
Apporter à la juridiction tous éléments d'appréciation utiles à la détermination de l'étendue du préjudice subi par la société
DFE et, par ricochet, par la société NAIKA1824 en sa qualité d'associée unique ;
Analyser et chiffrer l'érosion de la marge brute constatée sur la période du premier semestre 2025, et dire si elle résulte d'une manipulation comptable ou d'un phénomène d'exploitation réel;
Se prononcer sur la baisse du chiffre d'affaires du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024 et en identifier les causes, qu'elles soient d'ordre structurel, ou comptable ;
Se prononcer sur la régularité et la licéité des honoraires de gestion perçus par la société HOLDING ABARAN sur la société DFE en l'absence de toute convention de management fees régulièrement établie et approuvée se prononcer en conséquence sur le bien-fondé d'une action en répétition de l'indu au profit de la société DFE à raison des rémunérations ainsi perçues sans droit ni titre et des avances de trésoreries sans rémunération perçues par la société DFE ;
Établir une balance exhaustive des mouvements de trésorerie intervenus entre la société DFE et la société HOLDING ABARAN sur la période considérée ; se prononcer sur la licéité des avances de trésorerie consenties à HOLDING ABARAN sans intérêts ni contrepartie conventionnelle et dire si cette situation est constitutive d'une convention interdite au sens des dispositions applicables le cas échéant, fixer la rémunération due à la société DFE en contrepartie de ces avances et se prononcer sur la possibilité d'une régularisation par voie de compensation avec les dividendes versés ;
Se prononcer sur les rémunérations perçues par Madame [L] [U] en sa qualité d'ancienne directrice générale de la société DFE et dire si elles l'ont été sans droit ni titre, notamment au regard des décisions sociales et stipulations statutaires applicables;
Analyser les flux intragroupes afférents aux remises de fin d'année (RFA), portée par la société HOLDING ABARAN au titre de l'exercice 2024 et non reversée à la société DFE en 2025, et se prononcer sur leur régularité ;
Et généralement, accomplir tous travaux d'investigation entrant dans les objectifs de sa mission et apporter à la juridiction tous éléments de nature à éclairer sa décision.
2. DEUXIEME MISSION : D'ETABLIR CONTRADICTOIREMENT LA SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2025 ET DE DETERMINER LE PRIX DEFINITIF DE CESSION DES TITRES DFE CONFORMEMENT A L'ACTE DE CESSION SIGNE ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 2025 :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT IA SOCIETE HOLDING ABARAN ET MADAME [L] [A] EPOUSE [U] A VERSER A LA SOCIETE DFE, LA SOMME DE CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 0 A TITRE PROVISIONNEL, A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI DU FAIT DES FAUTES DE GESTION DE SES ANCIENS DIRIGEANTS, ET NOTAMMENT DU FAIT DES SOMMES PERCUS AU TITRE DE LEUR REMUNERATION SANS DROIT NI TITRE
DONNER ACTE A LA SOCIETE NAIKA1824 DE CE QU'ELLE ACCEPTE DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS DE CONSIGNATION D'EXPERTISE ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES la société HOLDING ABARAN S.A.S. et Madame [L] [A] épouse [U] A PAYER A LA SOCIETE NAIKA1824 ET LA SOCIETE DFE LA SOMME DE 2 500 EUROS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE LES ENTIERS DEPENS.
Les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOLDING ABARAN S.A.S. et Madame [L] [A] épouse [U] nous demandent,
*Vu les articles 145, 484, 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1592 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DÉBOUTER
les sociétés NAIKA1824 et DFE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, principales comme subsidiaires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur la demande relative à la Situation Comptable Intermédiaire : DIRE ET JUGER que la mission de l'expert judiciaire désigné sera strictement limitée à l'examen des seuls éléments faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre de l'établissement de la Situation Comptable Intermédiaire au 30 juin 2025, à savoir l'examen des divergences entre les comptes sociaux établis entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025 pour application de la méthode de calcul prévue à l'article 2.2.1 de l'acte de cession du 30 juin 2025 ;
CONDAMNER
solidairement les sociétés NAIKA1824 et DFE à payer à la société HOLDING ABARAN et à Madame [L] [A] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
solidairement les sociétés NAIKA1824 et DFE aux entiers dépens.
Nous demandons aux demanderesses leur réplique sur la garantie d'actif et de passif.
Les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. répondent que la garantie d'actif et de passif vise la nouvelle connaissance d'un passif inconnu. Elles exposent qu'il y a un risque fiscal, que la garantie d'actif et de passif est entre les sociétés NAIKA et ABARAN et que la société DFE est aussi en demande. Les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. indiquent que la garantie d'actif et de passif a été activée, séquestrée et qu'elles ont dénoncé l'assignation au séquestre. Elles précisent que la société DFE demande des comptes à son ancien dirigeant.
Nous demandons aux sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. si elles ont eu les comptes de la société pour les années 2022 à 2024.
Les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. répondent que oui.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon acte de cession du 30 juin 2025, la société HOLDING ABARAN a cédé à la société NAIKA1824, 500 actions de la société DFE pour un prix provisoire de 2 067 972 €, le prix définitif étant déterminé selon la méthode de calcul définie à l'acte appliquée aux valeurs comptables de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2025 ;
Attendu que la situation comptable intermédiaire a été établie et a été notifiée à la société NAIKA1824 qui l'a contestée par courrier du 28 octobre 2025 sur des points très majoritairement antérieurs à la situation comptable intermédiaire, points contestés par l'expert-comptable dans son courrier du 23 février 2026 ;
Sur la demande d'expertise :
Attendu que les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. nous saisissent, sur le fondement des articles 145, 873 alinéa 1 du code de procédure civile et 1592 et 1843-5 du code civil d'une demande d'expertise judiciaire comportant deux chefs de mission :
L'analyse de la comptabilité de la société DFE sur les exercices 2022, 2023 et 2024 afin d'apporter tous éléments d'appréciation de la responsabilité de la société HOLDING ABARAN dans la gestion financière de sa filiale, la société DFE ;
L'établissement contradictoire de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2025 afin de déterminer le prix définitif de cession des titres ;
Attendu qu'au soutien de ces demandes, les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. invoquent l'existence de plusieurs anomalies et d'indicateurs financiers préoccupants sur les exercices 2022, 2023, 2024 et sur le 1er semestre de l'exercice 2025 portant notamment le recul du chiffre d'affaires, les flux financiers de la société DFE vers sa holding en l'absence de convention de trésorerie, l'érosion inexpliquée de la marge brute, l'absence de comptabilisation d'avantages en nature véhicule, les situations de caisse créditrice, l'absence de réintégration fiscale des amortissements non déductibles…; qu'elles invoquent que l'expertise préalable sur la comptabilité permettra de fonder utilement une action en responsabilité au fond à l'encontre de la société DFE ;
Attendu que les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. exposent que la demande d'expertise portant sur l'établissement de la situation comptable intermédiaire résulte de l'acte de cession et procède de l'accord librement consenti par les parties ;
Attendu que la société HOLDING ABARAN et Madame [L] [A] épouse [U] s'opposent à ces demandes en faisant valoir que :
L'acte de cession définit à son article 9.1 une garantie d'actif et de passif prévoyant la détermination du préjudice supporté par la société du fait d'un événement qui aurait son origine dans des faits ou circonstances antérieurs à la date de réalisation et résultant d'éléments listés ;
Les anomalies invoquées par les demanderesses relèvent intégralement de la garantie d'actif et de passif et n'ont pas fait l'objet d'une réclamation selon la procédure contractuellement prévue;
Ce mécanisme exclut le recours à l'article 145 du code de procédure civile puisque l'acte de cession prévoit, en cas de désaccord, la désignation d'un expert par le président du tribunal des activités économiques de Marseille en la forme des référés ;
La demande portant sur l'analyse de la comptabilité de la société DFE sur les trois derniers exercices dépasse la mission de l'expert prévue à l'article 4.1 de l'acte de cession qui consiste à trancher les éléments faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre de l'établissement de la situation comptable intermédiaire ;
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties ont défini dans l'acte de cession du 30 juin 2025 un mécanisme contractuel prévoyant une garantie d'actif et de passif à l'article 9 de cet acte portant sur tout préjudice supporté par la société DFE «
au titre d'un événement qui aurait son origine, sa source ou sa cause dans les faits ou circonstances antérieurs à la Date de Réalisation et résultant :
(i) De tout passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé dans les Comptes Garantis qui n'aurait fait l'objet d'aucune provision ou d'une provision insuffisante dans les Comptes garantis ; et/ou (…) » ;
Que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont définies à l'article 9.4 de l'acte de cession qui prévoit, en cas d'absence de solution entre les parties sur une réclamation formée par l'acquéreur, la désignation d'un expert indépendant par le président du tribunal de commerce de Marseille agissant en la forme des référés ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause qu'une partie de la mission d'expertise sollicitée au titre de l'analyse de la comptabilité de la société DFE sur les exercices 2022, 2023 et 2024 entre dans le champ de la garantie d'actif et de passif, alors que la société NAIKA1824 ne justifie pas avoir actionné le mécanisme prévu à l'acte de cession au titre de cette garantie ;
Attendu qu'en tout état de cause, la mesure sollicitée à ce titre constitue une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de la comptabilité de la société DFE sur les exercices 2022, 2023 et 2024, mesure excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que s'agissant de la situation comptable intermédiaire, l'article 4.1 de l'acte de cession stipule qu'en l'absence d'accord entre les parties sur la situation comptable intermédiaire notifiée, « il est expressément convenu que les éléments faisant l'objet d'un désaccord entre les Parties seront tranchés par un expert expert-comptable choisi d'un commun accord par les Parties.
A défaut d'accord sur le choix de l'expert (…), il sera désigné par le Président du tribunal des activités économiques de Marseille sur simple saisine de la Partie la plus diligente (…)
En conséquence, même si l'Expert devait être désigné judiciairement, il n'en serait pas moins un mandataire commun des Parties et, à ce titre, il est expressément convenu qu'il sera tenu de se prononcer conformément aux seules stipulations du Contrat. Sa mission sera strictement limitée à l'examen des éléments faisant l'objet d'un désaccord entre les Parties. (…) »;
Attendu que les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. fondent leur demande d'expertise sur les dispositions des articles 1592 et 1843-5 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'article 1843-5 du code civil ne peut s'appliquer que lorsqu'il est expressément prévu par la loi ou les statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 1592 du code civil permet effectivement de prévoir dans un contrat de cession le recours à un tiers estimateur pour déterminer le prix de cession ; que dès lors, l'expertise prévue dans l'acte de cession n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle dans laquelle l'expert désigné pour trancher les désaccords entre les parties sur la situation comptable intermédiaire n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la demande de désignation de l'expert prévu à l'article 4.1 de l'acte de cession ne peut être formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en tout état de cause, la mission telle que sollicitée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 145 du code de procédure civile qui a pour finalité de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et non de confier à un expert judiciaire d'établir lui-même une situation comptable intermédiaire alors qu'elle fait l'objet de désaccords entre les parties, un expert judiciaire ne pouvant trancher ces désaccords ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. de leur demande d'expertise judiciaire ;
Sur la demande de provision formée par la société DFE :
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société DFE, même si elle est sollicitée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis par la société HOLDING ABARAN et Madame [L] [A] épouse [U], du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HOLDING ABARAN S.A.S. et Madame [L] [A] épouse [U] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Déboutons les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. de leur demande d'expertise judiciaire ;
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société DFE S.A.S. ;
Condamnons conjointement les sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. à payer à la société HOLDING ABARAN S.A.S. et Madame [L] [A] épouse [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge conjointe des sociétés NAIKA1824 S.A.S. et DFE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,76 € (soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 25 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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